16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, octroyant une prime de fidélité (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, octroyant une prime de fidélité.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, 16 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises forestières
Convention collective de travail du 30 avril 1999
Prime de fidélité
(Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50923/CO/146)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
CHAPITRE II. - Octroi d'une prime de fidélité
Art. 2. Les employeurs octroient une prime de fidélité à leurs ouvriers et ouvrières ayant au moins 6 mois de service au sein de l'entreprise, et cela pendant l'année civile.
Art. 3. Cette prime est au moins égale à 8,50 p.c. du salaire brut individuel gagné pendant la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année concernée.
Art. 4. La prime de fidélité est payable au siège de l'entreprise entre le 25 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.
Art. 5. Les ouvriers et ouvrières qui sont pensionnés ou qui prennent n'importe quelle forme de prépension au cours de l'année concernée, bénéficient de la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3.
Les ayants droit à la succession des ouvriers ou ouvrières qui sont décédés au cours de l'année concernée bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que pour les pensionnés et les ayants droit à la prépension.
Art. 6. En cas de résiliation suite à des circonstances économiques ou à des circonstances atmosphériques au cours de l'année civile, quelle que soit la durée ou le moment des prestations de travail...
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