13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, 8, 9, 17, alinéa 1er et 83, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis n° 51.231/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine (hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles) visés à la rubrique 45.12.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Administration : la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  2. aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

  3. eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

  4. nappe d'eau souterraine : l'eau souterraine comprise dans la partie saturée d'un aquifère;

  5. prise d'eau : l'opération de prélèvement d'eau;

  6. puits : la cavité cylindrique, profonde et étroite, réalisée par forage (percussion, roto percussion, fonçage mécanique ou tout autre moyen mécanique) depuis la surface du sol ou depuis un ouvrage ou une excavation souterraine, dans le but d'atteindre une nappe d'eau souterraine;

  7. tube d'équipement : le tubage aveugle ou crépiné mis en place définitivement dans le puits, destiné à recevoir et protéger le dispositif de pompage;

  8. tube de soutènement : le tubage, le blindage, le cuvelage, ou tout autre équipement similaire, mis en place provisoirement ou définitivement dans le puits, destiné à soutenir les parois du forage, en terrains meubles ou fracturés, afin d'éviter des éboulements, et/ou à isoler une (des) nappe(s) superficielle(s) de la nappe d'eau souterraine profonde à exploiter;

  9. zone de prise d'eau : l'aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'eau telle que visée à l'article R.154 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction

    Art. 3. Le puits est implanté de manière à :

  10. éviter tout risque de dommage lié à l'existence de conduites enterrées;

  11. prévenir tout risque d'altération de la qualité de l'eau par migration de polluants de surface ou souterrains, ou par mélange de différentes nappes d'eau souterraine;

  12. permettre l'établissement de la zone de prise d'eau nécessaire à l'exploitation éventuelle du puits réalisé.

    Art. 4. Les injections de fluides de forage, le développement du puits par acidification ou tout autre procédé, les cimentations, les obturations et les autres opérations sont effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et l'état qualitatif des eaux souterraines.

    Art. 5. § 1er. L'exploitant veille à ce que la technique de forage utilisée assure la stabilité du puits quelle que soit la nature du terrain.

    Le soutènement des terrains meubles traversés est requis sauf si la stabilité du puits peut être garantie par un autre procédé équivalent mis en oeuvre.

    § 2. Les tubes de soutènement et les tubes d'équipement sont appropriés au terrain. Ils sont en acier, en PVC, en PEHD, en ciment, ou en tout autre matériau fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication de ce type de matériaux.

    Les tubes en béton ne peuvent être insérés en nappe d'eau agressive.

    Art. 6. § 1er. Un tubage d'avant-trou, permettant d'éviter les risques d'éboulement de surface et la formation de cavités autour du trou par...

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