18 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de l'Inspection

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 08 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, notamment l'article 51, § 2 et § 3, alinéa 8;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 31 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 novembre 2007;

Vu le protocole du 4 décembre 2007 du Comité de négociation de Secteur IX;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 08 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques;

  2. le Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions le statut des personnels visés à l'article 1er du décret;

  3. l'Administration générale : l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement;

  4. la Commission permanente : la Commission permanente de l'Inspection créée à l'article 51 du décret.

Art. 2. La Commission permanente est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Les convocations sont adressées aux membres cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Art. 3. En cas d'absence du président, la Commission permanente est présidée par un des fonctionnaires généraux visés à l'article 51, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret, priorité étant...

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