11 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal organisant le fonctionnement de la Commission des pensions de la police intégrée

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, notamment l'article 8, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'afin d'assurer le plus vite possible le fonctionnement effectif de la Commission des pensions de la police intégrée instituée par la loi du 6 mai 2002 précitée qui produit ses effets à partir du 1er avril 2001, il convient que les membres de cette commission puissent être désignés dans les plus brefs délais, ce qui nécessite que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « la loi » : la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;

  2. « la commission » : la Commission des pensions de la police intégrée visée à l'article 8 de la loi;

  3. « l'Office » : l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

  4. « l'institution de prévoyance » : l'institution créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions de retraite et de survie avec laquelle une administration locale a conclu une convention pour le service des pensions des membres de son personnel pourvu d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci;

  5. « le Ministre » : le Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

Art. 2. § 1er. Le président et les membres de la commission sont nommés par le Ministre pour un mandat de six ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Le membre qui cesse de faire partie de la commission avant l'expiration de son mandat, est remplacé dans les trois mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

§ 2. Le Ministre nomme pour chaque membre un suppléant selon les mêmes modalités que celles prévues au § 1er.

Art. 3. Le président convoque la commission chaque fois qu'il y a lieu et en...

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