9 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2008-2009

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 octobre 2008;

Vu le protocole n° 266.861 du 24 novembre 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 5 décembre 2008;

Vu l'avis 45.484/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article III 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Par dérogation à l'article III 2, 1° :

1° il peut être dérogé à cette condition par le manager de ligne, préalablement au recrutement et sur avis du sélecteur, si cette fonction figure à la liste des fonctions critiques dans les services des autorités flamandes fixée par le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives;

2° il est dérogé à cette condition si un membre du personnel interne titulaire d'une fonction du même niveau que la fonction vacante concourt, à moins que des conditions de diplôme spécifiques soient imposées.

Art. 2. A l'article III 6 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête un sélecteur pour les recrutements statutaires dans les Ministères.

Art. 3. A l'article III 21ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai, les mots « l'article III 3, § 1er, a, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « l'article III 6, § 3 ».

Art. 4. A l'article V 38, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, les mots « l'article III 3, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article III 6, § 3 ».

Art. 5. L'article VII 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :

Art. VII 2. § 1er. Pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement, sont uniquement pris en compte, les services que le membre du personnel a effectivement prestés tout en appartenant :

1° aux services de l'Espace économique européen, des Nations Unies ou de ses divisions, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Etat, aux services des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, aux services de l'Afrique ou aux autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;

2° aux établissements d'enseignement de l'Etat ou des...

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