10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement d'engrais

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 4, § 1er, et 29, § 2;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis n° 44.967/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et la Gestion des Eaux;

  2. une exploitation concernée par le groupe d'entreprises : une exploitation faisant partie d'une entreprise faisant partie du groupe d'entreprises en question;

  3. la production nette totale d'azote du groupe d'entreprise : la somme de la production nette totale d'azote de toutes les exploitations concernées par le groupe d'entreprises;

  4. laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les engrais;

  5. le compendium : le compendium, visé à l'article 62, § 7, du Décret sur les Engrais;

  6. effluents d'élevage flamands : effluents d'élevage produits dans une exploitation dans la Région flamande;

  7. l'obligation de traitement d'engrais : l'obligation de traitement d'engrais, visée à l'article 29, § 2, du Décret sur les Engrais;

    CHAPITRE II. - Le calcul de l'obligation de traitement d'engrais

    Art. 2. § 1er. En vue du calcul de l'obligation de traitement d'engrais d'un groupe d'entreprises, il est déterminé dans quelle catégorie de commune le groupe d'entreprises en question se situe.

    Il y a trois différentes catégories de communes, notamment :

  8. les communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg d'azote par hectare;

  9. les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare ou égal à 340 kg d'azote par hectare;

  10. les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare.

    Pour chaque exploitation concernée par le groupe d'entreprises, il est déterminé à quelle catégorie de communes, telles que visées à l'alinéa deux, appartient l'exploitation en question sur la base de l'adresse de l'exploitation, mentionnée sur la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, du Décret sur les Engrais et sur la base de la liste de l'impact de production communal qui est jointe en annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

    § 2. Si toutes les exploitations concernées par le groupe d'entreprises appartiennent à la même catégorie de communes telles que visées au § 1er, alinéa deux, le pourcentage à traiter pendant une certaine année calendaire est calculé conformément au mode de calcul, visé à l'article 29, § 2, alinéa trois, du Décret sur les Engrais.

    Si pas toutes les exploitations concernées par le groupe d'entreprises appartiennent à la même catégorie de communes telles que visées au § 1er, alinéa deux, l'obligation totale de traitement du groupe d'entreprises, exprimée en %, pour une certaine année calendaire, est déterminée en majorant 0,60 % par tranche entière de 1000 kg de résidu net d'azote d'un groupe d'entreprises de cette année calendaire par le résultat de chacun des trois calculs suivants :

  11. la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations concernées par le groupe d'entreprises situées dans les communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg d'azote par hectare, multipliée par dix, et divisée par la production nette d'azote du groupe d'entreprises pendant l'année calendaire en question;

  12. la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations concernées par le groupe d'entreprises situées dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare ou égal à 340 kg d'azote par hectare, multipliée par vingt, et divisée par la production nette d'azote du groupe d'entreprises pendant l'année calendaire en question;

  13. la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations concernées par le groupe d'entreprises situées dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare, multipliée par trente, et divisée par la production nette d'azote du groupe d'entreprises pendant l'année calendaire en question.

    CHAPITRE III. - La délivrance de certificats de traitement d'engrais

    Section 1ère. - Les différents types de traitement donnant droit aux certificats de traitement d'engrais

    Art. 3. La « Mestbank » délivre les certificats de traitement d'engrais aux groupes d'entreprises, aux centres de collecte d'engrais et aux unités de traitement d'engrais, pour la quantité d'effluents d'élevage flamands qui :

  14. soit a été traitée et le produit final de ce traitement n'a pas été épandu sur des terres agricoles situées dans la Région flamande, à l'exception des parques, jardins publics et jardins privés. Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, sur la base d'un document tel que visé aux articles 48 à 60 inclus du Décret sur les Engrais, qu'elle n'a pas été épandue sur des terres agricoles situées dans la Région flamande, à l'exception des parques, jardins publics et jardins privés;

  15. soit a été transformée en engrais artificiel. Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, 3° ou 6°, du Décret sur les Engrais, et, le cas échéant, sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du Décret sur les Engrais, qu'elle a été transformée en engrais artificiel;

  16. soit ont été transformés en gaz d'azote. Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, du Décret sur les Engrais, et sur la base de l'article 3, § 2, alinéa huit, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, 3° ou 6°, du Décret sur les Engrais, du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du Décret sur les Engrais et sur la base d'un bilan nutritionnel, qu'elle a été transformée en gaz d'azote;

  17. soit, s'il s'agit d'effluents d'élevage de volailles ou de chevaux, a été exportée. Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage de volailles ou de chevaux, produite dans une exploitation située en Flandre, dont il est prouvé, sur la base d'un document tel que visé aux articles 48 à 60 inclus du Décret sur les Engrais, qu'elle a été exportée.

    Le bilan nutritionnel, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est un bilan précis établi au moyen d'une campagne de mesurage élaborée laquelle est effectuée par l'exploitant de l'unité de traitement pendant la première année calendaire opérationnelle de l'unité de traitement. Ce bilan indique les quantités d'éléments nutritionnels qui ont été amenées dans l'établissement, évacuées sous la forme de produits finis, déversées dans les eaux de surface et rejetées dans l'atmosphère au cours de l'année calendaire considérée. La campagne de mesurage élaborée consiste en des mesurages et analyses de tous les produits amenés et évacués, dont la nature, la situation géographique et la fréquence des mesurages doivent permettre de déterminer la teneur en éléments nutritionnels de tous les produits amenés et évacués. A chaque modification, soit quant au processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions ou en cas de traitement ou transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan nutritionnel précis doit être établi et les dispositions du présent article précitées sont à nouveau d'application.

    Le Ministre peut fixer les modalités de la campagne de mesurage et fixe les formulaires modèles du bilan nutritionnel.

    Section II. - Analyses

    Art. 4. § 1. Chaque groupe d'entreprises, chaque centre de collecte d'engrais et chaque unité voulant obtenir des certificats de traitement d'engrais au cours d'une certaine année calendaire, doit, par entreprise appartenant au groupe d'entreprises, par centre de collecte d'engrais ou par unité de traitement, au moins disposer d'une analyse par genre de produit final, à l'exception du gaz d'azote produit par l'entreprise, par le centre de collecte d'engrais ou par l'unité de traitement au cours de l'année calendaire concernée, ou par catégorie d'animal dont de l'engrais a été exporté de l'entreprise, du centre de collecte d'engrais ou de l'unité de traitement au cours de l'année calendaire concernée.

    Si au cours de la même année calendaire le processus de traitement ou la nature des produits amenés sont modifiés, l'entreprise, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement en question doit au moins disposer de deux analyses par modification, exécutées conformément au compendium par un laboratoire agréé, notamment une analyse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT