10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience du travail

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 11, § 5, remplacé par le décret du 8 décembre 2000;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 1°, d) et § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998, 27 octobre 1998, 8 juin 1999, 14 mai 2004, 10 juin 2005 et 8 juillet 2005;

Vu la Décision 2005/842/CE de la Commission des Communautés européennes du 28 novembre 2005 concernant l'application de l'article 86, deuxième alinéa, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et toutes les modifications ultérieures;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 mai 2008;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV" (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 21 mai 2008.

Vu l'avis 44.679/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;

  2. promoteur : les établissements et les associations visés à l'article 3;

  3. travailleur de groupe cible : les personnes visées à l'article 2;

  4. VDAB : « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);;

  5. entreprise de formation par le travail : le promoteur ou le partenariat de promoteurs offrant aux travailleurs de groupes cibles, dans le ressort du RESOC, tant le module d'expérience du travail que le module d'insertion;

  6. Agence de subventionnement : l'Agence flamande de subventionnement pour l'Emploi et l'Economie sociale, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005;

  7. division sui generis : la division dans l'organisation du promoteur ou de l'entreprise de formation par le travail qui remplit toutes les conditions suivantes :

    1. il y a un responsable spécifique pour la division;

    2. la division est clairement identifiable dans toute communication et publicité;

    3. les activités financières et celles au niveau du contenu de la division sont enregistrées séparément pour les structures de concertation sociale au sein de l'organisation, et de l'inspection sociale;

  8. RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

  9. 'NT2' : 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);

  10. bénéficiaires de l'aide sociale financière : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de leur nationalité, ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale mais bien à l'aide sociale financière;

  11. profil d'entrée et de sortie : description des aptitudes que le travailleur de groupe cible possède et de celles qu'il devrait acquérir par son expérience du travail, y compris l'objectif envisagé d'un emploi;

  12. test de diversité : la méthodique appliquée comme instrument de planification et d'organisation en exécution de la politique de participation proportionnelle de groupes à potentiel;

  13. allocation d'intégration : la partie activée de l'allocation de chômage ou du revenu d'intégration dans le cadre des programmes de transition;

  14. employeur-utilisateur : l'employeur auquel le travailleur de groupe cible est mis à disposition, tel que mentionné à l'article 8, §§ 2 et 3.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er. Pour l'application de l'expérience du travail, le promoteur recrute des personnes qui, le jour de leur entrée en service, appartiennent à une des catégories suivantes :

  15. chômeurs de longue durée remplissant une des conditions suivantes :

    1. être chômeur complet indemnisé pendant au moins 24 mois ininterrompus;

    2. bénéficier d'un revenu d'intégration et être inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois ininterrompus;

    3. avoir droit à l'aide sociale financière et être inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois ininterrompus;

    4. être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du VDAB depuis au moins 24 mois. Durant cette période, le demandeur d'emploi inoccupé n'a ni été chômeur complet indemnisé, ni travaillé comme salarié, ni exercé une profession indépendante.

  16. demandeurs d'emploi inoccupés apprenants à temps partiel ayant des charges à supporter;

  17. demandeurs d'emploi inoccupés ayant un handicap psychologique, psychiatrique, médical, mental ou social;

  18. bénéficiaires du revenu d'intégration et bénéficiaires de l'aide sociale financière autres que ceux mentionnés au point 1°, b) et c) et n'étant pas des demandeurs d'emploi inoccupés.

    § 2. Les personnes visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, ne peuvent être engagés qu'à concurrence de dix pour cent du total des places d'expérience du travail, après l'approbation préalable du VDAB.

    § 3. Le Ministre peut fixer les périodes qui sont assimilées à une période de chômage complet indemnisée.

    Art. 3. Conformément à l'article 11, § 3, du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, les promoteurs suivants peuvent engager des travailleurs de groupes cibles pour l'exécution de l'expérience du travail :

  19. les associations sans but lucratif dans la mesure où les autorités locales assument un rôle prépondérant dans leur création ou direction;

  20. des communes et districts;

  21. des régies communales autonomes;

  22. des agences autonomisées externes de droit privé communales à l'exception des sociétés;

  23. des associations prestataires de services ou chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

  24. les associations de provinces et de communes, mentionnées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;

  25. des centres publics d'aide sociale;

  26. des associations de centres publics d'aide sociale;

  27. des provinces;

  28. des régies provinciales autonomes;

  29. des agences autonomisées externes de droit privé provinciales à l'exception des sociétés;

  30. la Région flamande et la Communauté flamande;

  31. les établissements d'enseignement créés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande;

  32. les établissements d'utilité publique qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande;

  33. les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif contrôlés par la loi du 27 juin 1921, octroyant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et qui poursuivent un but social, humanitaire ou culturel;

  34. des sociétés de location sociale agréées conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;

  35. les polders, visés dans la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, et les wateringues, visés dans la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;

  36. les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

    CHAPITRE III. - Expérience du travail

    Art. 4. L'expérience du travail consiste d'un module d'expérience du travail et d'un module d'insertion, qui est axé sur la sortie durable du travailleur de groupe cible vers le marché du travail régulier.

    Art. 5. § 1er. Le module d'expérience du travail comporte un accompagnement offert par le promoteur au travailleur de groupe cible orienté par le VDAB, impliquant les activités suivantes pour le promoteur :

  37. il offre une expérience du travail de qualité et compétitive au travailleur de groupe cible pendant une période allant de six à douze mois;

  38. il accepte tout offre susceptible de renforcer les compétences du travailleur de groupe cible, les compétences de base en matière de NT2, les compétences informatiques et sociales tout comme les techniques spécifiques et les compétences axées sur la recherche d'un emploi sur le marché du travail régulier;

  39. il agit comme employeur du travailleur de groupe cible pendant toute la durée de l'expérience du travail.

    § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le VDAB peut, en concertation avec le promoteur et l'entreprise de formation par le travail, prolonger la durée du module d'expérience du travail à dix-huit mois au maximum, s'il estime que le travailleur de groupe cible n'est pas suffisamment prêt à se lancer sur le marché de l'emploi.

    Art. 6. § 1er. Le module d'insertion est un module accompagné par une entreprise de formation par le travail complémentaire au module d'expérience du travail et axé sur le renforcement des compétences génériques du travailleur de...

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