26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), notamment l'article 2, § 2, l'article 4, § 2, les articles 6 à 7 inclus, les articles 9 à 11 inclus, les articles 17 à 21 inclus, l'article 24, troisième alinéa, l'article 26, deuxième alinéa, l'article 27 et l'article 35;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juillet 2007;

Vu l'avis 43.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté porte notamment exécution à la transposition de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum";

  2. marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses ou polluantes dont le navire doit signaler la présence;

  3. navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du tout, et qui doivent de ce fait le signaler;

  4. numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces matières;

  5. service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique reconnaissable;

  6. identification du navire : nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI;

  7. numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register, qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de pavillon;

  8. numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une station radio ou un groupe de stations et qui accompagne automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio;

  9. marchandises dangereuses :

    1. les marchandises visées dans le code IMDG;

    2. les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du recueil IBC;

    3. les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC;

    4. les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC.

    Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC;

  10. marchandises polluantes :

    1. les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL;

    2. les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la convention MARPOL;

    3. les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention MARPOL;

  11. code IMDG : le code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses;

  12. recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac;

  13. recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;

  14. recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires;

  15. recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac;

  16. chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur.

    CHAPITRE II. - Instance compétente

    Art. 2. § 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui sont compétents pour :

  17. l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret;

  18. l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du décret;

  19. la composition, la publication et la parution des publications nautiques;

  20. la décision sur l'installation, la nature et la localisation du marquage des voies navigables et des signaux de navigation;

  21. l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies navigables et des signaux de navigation;

  22. la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer.

    § 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret.

    CHAPITRE III. - Champ d'application

    Art. 3. Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée et gérée sont :

  23. les eaux territoriales belges;

  24. la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE;

  25. le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand;

  26. les embouchures de l'Escaut;

  27. l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen;

  28. l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de Temse;

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT