9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'élevage de bovins

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment l'article 1er, 2° et 5° et l'article 2, alinéa deux;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;

Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1974, 9 décembre 1992, 13 juillet 2001 et 12 novembre 2001 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 16 mars 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1992, 11 mars 1993, 20 janvier 1994, 30 mai 1994, 21 décembre 2001 et 19 mai 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 1991 instituant une Commission de Génétique pour l'aptitude laitière des bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1993 relatif à l'enregistrement et à l'inscription au livre généalogique des veaux issus de l'insémination artificielle et des transferts d'embryons, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 août 2007;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 16 mai 2007, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 27 juillet 2007;

Vu l'avis 43.690/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;

  2. la division : l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche;

  3. un livre généalogique : tout support informatique dans lequel sont inscrits les bovins, y compris les buffles, d'une race déterminée ainsi que leurs indications zootechniques, qui est tenu à jour par une association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée conformément à la Décision 84/247/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément à la Directive 94/28/CEE;

  4. un vendeur de sperme, d'ovules ou d'embryons : un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de sperme ou un centre de distribution de sperme, agréé en exécution de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

    CHAPITRE II. - L'agrément des associations et organisations d'éleveurs de bovins

    Art. 2. Toute association ou organisation d'éleveurs de bovins qui tient un livre généalogique doit être agréée à cette fin conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Le Ministre est chargé de l'octroi de l'agrément.

    Art. 3. § 1er. Pour pouvoir obtenir l'agrément visé à l'article 2, une association ou organisation d'éleveurs de bovins doit répondre aux conditions suivantes :

  5. adresser une demande d'agrément au Ministre avec mention du nom de la race et son abréviation courante;

  6. avoir établi son siège social en Région flamande;

  7. en ce qui concerne la personnalité juridique :

    1. être constituée comme association d'éleveurs de bovins, sous la forme d'une association sans but lucratif;

    2. être constituée comme organisation d'éleveurs de bovins, sous la forme d'une société coopérative à but social;

  8. disposer de statuts :

    1. reprenant des normes et critères réglant l'adhésion respective des adhérents ou des associés;

    2. dans lesquels la compétence de l'organe qui doit évaluer l'adhésion respective des adhérents ou des associés, est limitée pour cet aspect à la vérification du respect des normes et critères d'adhésion;

    3. dans lesquels est stipulé que tous les administrateurs sont membres ou associés;

    4. dans lesquels est stipulé qu'en cas de dissolution, la proposition de destination du livre généalogique et du patrimoine restant est soumise préalablement à l'approbation du Ministre;

  9. disposer de prescriptions concernant :

    1. les caractéristiques de la race;

    2. le système d'identification;

    3. la division du livre généalogique;

    4. le système d'enregistrement des généalogies, conformément aux règles de l'organisme de référence, visé à l'annexe II;

    5. les objectifs d'élevage;

    6. les caractéristiques et performances zootechniques à collecter;

    7. le système d'utilisation des indications sur les caractéristiques et performances zootechniques;

  10. pouvoir démontrer :

    1. l'efficacité de leur fonctionnement;

    2. leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;

    3. la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration de la race ou pour assurer la conservation de la race;

    4. leur capacité à utiliser les indications relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race;

  11. disposer d'un règlement intérieur, adopté conformément à leurs statuts, et prévoyant notamment, l'absence de discrimination entre leurs adhérents ou associés.

    Si l'association ou l'organisation d'éleveurs de bovins introduit une demande pour la tenue du livre généalogique de plus d'une race, les informations, visées à l'alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, doivent être indiquées séparément pour chaque race dans le dossier de demande.

    Si une association ou organisation d'éleveurs de bovins, agréée pour la tenue du livre généalogique d'une ou plusieurs races, veut tenir le livre généalogique d'une autre race, il suffit qu'elle ajoute les informations, visées à l'alinéa 1er, 1°, 5° et 6° au dossier de demande.

    § 2. Le Ministre peut accorder à une association ou organisation d'éleveurs de bovins un agrément pour la tenue d'un livre généalogique pour la race à développer, dans la mesure où elle :

  12. répond aux conditions visées au § 1er;

  13. joint au dossier de demande la liste des races qu'elle admet au développement de cette race;

  14. mentionne dans le dossier de demande la durée du processus de développement.

    § 3. Le Ministre peut accorder un agrément temporaire à une association ou organisation d'éleveurs de bovins pour la tenue d'un livre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT