24 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant la prime de remise au travail
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales, dernièrement modifiée par la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'Accord flamand sur l'emploi 2005-2006 du 20 janvier 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut réaliser d'urgence l'Accord flamand sur l'emploi 2005-2006, en vue d'accroître le taux d'activité des travailleurs âgés; que l'effet de la mesure exige une certaine période de rodage et que les entreprises et travailleurs intéressés doivent être bien informés et sensibilisés; que, dès lors, la mesure doit être mise en oeuvre le plus tôt possible, afin d'obtenir des résultats concrets endéans le délai biennal de l'Accord flamand sur l'emploi;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juin 2005;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
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travailleur licencié : le travailleur dont le contrat de travail avec une entreprise en difficultés ou en restructuration a pris fin à partir du 1er juillet 2005, à l'exception du licenciement pour motifs urgents à charge du travailleur; s'il a été mis fin au contrat de travail moyennant un délai de préavis, celui-ci doit commencer au plus tôt le 1er juillet 2005;
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entreprise en difficultés ou en restructuration :
-
l'entreprise en difficultés ou en restructuration, visée à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
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l'entreprise en restructuration visée à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
-
l'entreprise en difficultés ou en restructuration visée à l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
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l'entreprise en restructuration visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations;
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l'entreprise qui dispose d'un plan de restructuration ayant été soumis à l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou, à défaut, du Comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut, des représentants des organisations représentatives des travailleurs;
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l'entreprise dans laquelle un licenciement multiple a été effectué;
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les entreprises et associations visées à l'article 3, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion;
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les entreprises qui cessent définitivement leurs activités, visées à l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, quel que soit le nombre de travailleurs employés en moyenne durant la dernière année calendaire;
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nouvel employeur : tout employeur autre que l'entreprise en difficultés ou en restructuration, à l'exception...
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