7 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur la Politique flamande de la Jeunesse

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 mars 2002 sur la Politique flamande de la Jeunesse;

Vu l'avis n° 1/02 du Conseil de la jeunesse de la Communauté flamande, donné le 6 février 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mai 2002;

Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la constatation faite au cours de 2002, que le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse donnerait lieu à un appauvrissement du paysage de l'animation des jeunes en Flandre. Une partie importante des associations communautaires de jeunesse agréées et subventionnées en vertu d'une réglementation antérieure ne serait plus agréée ni subventionnée à partir du 1er janvier 2001. Il fallait donc revoir ce décret du 12 mai 1998 dans les plus brefs délais. A la suite du décret du 22 décembre 2000, une disposition transitoire fut prise, en vertu de laquelle la plupart des organisations qui n'étaient plus agréées pouvaient être subventionnées pendant 2 années encore (2001 et 2002). Durant cette dernière année, elles devraient remplir les nouvelles conditions. Entre-temps, le nouveau décret relatif à la politique de la jeunesse fut voté par le Parlement flamand et sanctionné par le Gouvernement flamand, le 29 mars 2002. Le présent arrêté d'exécution règle notamment les conditions d'agrément pour l'animation des jeunes organisée au niveau communautaire. Il prévoit notamment que les organisations peuvent présenter une demande d'agrément en 2002. Si elles obtiennent l'agrément, elles peuvent être subventionnées en 2003 en vertu du nouveau décret. C'est important, non seulement pour les organisations assujetties au règlement transitoire depuis 2001 déjà. Plusieurs autres associations s'apprêtent à demander un agrément pour l'animation des jeunes organisée au niveau communautaire. Pour que ces associations puissent être agréées, il faut qu'elles aient la possibilité de s'adapter en 2002 aux nouvelles conditions d'agrément et de parcourir la procédure d'agrément;

Vu l'avis 33.405/3 du Conseil d'Etat, rendu le 21 mai 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Culture et de la Jeunesse;

  2. l'administration : la division Jeunesse et Sport de l'administration de la Culture;

  3. le décret : le décret du 29 mars 2002 sur la Politique flamande de la Jeunesse;

  4. le conseil de la jeunesse : le Conseil de la jeunesse de la Communauté flamande, agréé en exécution de l'article 5 du décret sur la politique flamande de la jeunesse;

  5. la commission consultative d'appel : la commission consultative d'appel en matières culturelles, visée à l'article 15 du décret portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles.

    Art. 2. § 1er. La procédure d'agrément des associations de jeunesse organisées au niveau communautaire se déroule comme prévu au présent article.

    Une demande d'agrément d'une association communautaire de jeunesse est présentée à l'administration avant le 1er janvier, suivant les instructions mises à la disposition par l'administration. L'association joint à sa demande un calendrier des activités pour la prochaine période, précisant le type d'activité, le lieu, la date, le début et la fin de l'activité.

    S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut être complétée, l'administration demande les informations complémentaires pour le 20 janvier. Les associations sont tenues de compléter leur dossier avant le 5 février.

    Avant le 1er mars, l'administration informe toutes les associations ayant présenté une demande d'agrément de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de leur demande.

    L'administration informe le conseil de la jeunesse avant le 15 mars des demandes recevables ou non.

    § 2. Lorsqu'une demande d'agrément a été déclarée recevable, l'association est encadrée et contrôlée par l'administration. L'encadrement par...

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