26 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les attributions, dans l'intérêt du fonctionnement normal des institutions et des compétences conférées au Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Repartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2. Le présent arrêté répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3. M. Patrick Dewael, président du Gouvernement flamand, porte le titre de « Ministre-Président du Gouvernement flamand ».

Il a la direction des relations et de la coopération avec les autres autorités, notamment avec le gouvernement fédéral et avec les gouvernements communautaires et régionaux.

Sa compétence porte également sur :

  1. la réforme de l'Etat;

  2. la coordination de la politique des communications;

  3. la coordination de la politique budgétaire générale en coopération avec le membre du Gouvernement flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions;

  4. la coordination du fonctionnement de la fonction publique flamande en coopération avec le membre du Gouvernement flamand ayant la fonction publique dans ses attributions;

  5. la tutelle telle que décrite au décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande.

    Art. 4. M. Renaat Landuyt, ministre vice-président du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  6. la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;

  7. la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation des classes moyennes et de la formation agricole;

  8. le tourisme tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les aspects régionaux de la politique en matière de tourisme;

  9. le planning et la statistique.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme ».

    Art. 5. Mme Marleen Vanderpoorten, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour :

  10. l'enseignement tel que visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2°, de la constitution;

  11. l'encouragement à la formation des chercheurs, la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire et la promotion sociale telles que visées à l'article 4, 2°, 11°, 12° et 15°, de la loi spéciale;

  12. le financement structurel de la recherche scientifique aux universités et écoles supérieures;

  13. la coordination de la politique en matière de formation.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation ».

    Art. 6. M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  14. les finances et le budget;

  15. sans préjudice des charges du passé comprises dans le 1°, les charges du passé concernant des bâtiments scolaires gérés, avant le 1er janvier 1989, par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, et transférés à cette date par l'Etat fédéral;

  16. les aspects régionaux de la politique du crédit, y compris la création et la gestion d'organismes publics de crédit telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 2°, de la loi spéciale;

  17. le patrimoine immobilier, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 9°, du présent arrêté;

  18. la politique en matière d'innovation scientifique et technologique, sans préjudice des dispositions de l'article 5, premier alinéa, 3° et 13, 3°;

  19. l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 5° et 6° de la loi spéciale;

  20. la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite tels que visés à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale;

  21. l'instrumentaire économique public.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire ».

    Art. 7. M. Paul Van Grembergen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  22. les affaires intérieures telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, en ce compris la compétence d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, intercommunales et sociétés régionales de développement, avec l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent;

  23. l'exercice du contrôle administratif sur les centres publics d'aide spéciale;

  24. les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 13° et 14° de la loi spéciale, ainsi que pour les loisirs, tels que visés à l'article 4, 10° de la loi spéciale;

  25. l'usage des langues, tel que prévu à l'article 129, § 1er de la constitution;

  26. la coordination de la politique relative à la périphérie flamande autour de Bruxelles;

  27. la fonction publique, en ce qui concerne les services du Gouvernement flamand et les organismes publics flamands, sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en la matière, et sans préjudice de la compétence de chaque membre pour l'affectation des moyens de subsistance à gestion décentralisée;

  28. la politique de l'informatique et de la technologie de communication, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice de la compétence de chaque membre pour l'affectation des moyens de subsistance à gestion décentralisée;

  29. la logistique, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande;

  30. le logement des services du Gouvernement flamand;

  31. les monuments et sites tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7° de la loi spéciale;

  32. la politique urbaine;

  33. la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale;

  34. le protocole.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique ».

    Art. 8. M. Jaak Gabriels, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  35. la politique économique et les richesses naturelles telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 1°, et 5° de la loi spéciale, sans préjudice du dispositif de l'article 6, 8° du présent arrêté;

  36. la formation des classes moyennes;

  37. la politique extérieure et les affaires européennes;

  38. le commerce extérieur, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 3° de la loi spéciale;

  39. la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles;

  40. le logement tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi...

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