27 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les attributions dans l'intérêt du fonctionnement normal des institutions et des compétences conférées au Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Répartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi spéciale", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2. Le présent chapitre répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3. § 1. M. Yves Leterme, président du Gouvernement flamand, porte le titre de : « Ministre-Président du Gouvernement flamand »;

Il est compétent pour :

  1. la politique générale du gouvernement, en ce compris

    1. la direction générale des relations avec les autres autorités;

    2. la politique au niveau du gouvernement pour les initiatives ou projets politiques sociaux dépassant les domaines politiques.

      Il s'agit :

      1) des partenariats privé-public

      2) de la vision d'avenir pour la Flandre;

      3) du développement durable;

      4) de la mondialisation;

      5) de la société de l'information;

    3. la politique relative aux thèmes suivants en matière organisationnelle :

      1) le fonctionnement du Gouvernement flamand;

      2) le planning et la statistique;

      3) le protocole;

      4) l'emploi des langues au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

  2. la politique générale en matière de communication interne et externe, en ce compris le management de l'information;

  3. l'audit interne des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

  4. la coordination de la politique budgétaire générale en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand chargé des finances et du budget;

  5. la coordination du fonctionnement de l'administration publique flamande en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand chargé des affaires administratives;

    § 2. M. Yves Leterme, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  6. les réformes institutionnelles et les affaires institutionnelles;

  7. la politique agricole et la pêche en mer, telles que visés à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale, en ce compris :

    1. la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale;

    2. la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles;

  8. la ruralité.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité".

    § 3. Mme Fientje Moerman, Ministre Vice-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour :

  9. la recherche scientifique, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er de la loi spéciale;

  10. la politique d'innovation technologique;

  11. la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, 1°, de la loi spéciale, en ce compris l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois de l'économie sociale, des instruments économiques publics, et des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;

  12. l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale;

  13. la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1er, VI, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles;

  14. l'importation, l'exportation et le transit d'armes tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi spéciale;

  15. l'attraction d'investissements étrangers.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur ».

    § 4. M. Frank Vandenbroucke, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  16. la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;

  17. la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole;

  18. l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2°, de la Constitution.

  19. la formation préscolaire dans les prégardiennats, telle que visée à l'article 4, 11°, de la loi spéciale;

  20. la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12°, de la loi spéciale;

  21. la promotion sociale, telle que visée à l'article 4, 15°, de la loi spéciale;

  22. l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

  23. l'éducation des adultes;

  24. l'aide financière aux études;

  25. l'encadrement des élèves;

  26. l'inspection médicale scolaire;

  27. l'emploi des langues pour :

    1. les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3°, de la Constitution;

    2. l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2°, de la Constitution;

  28. la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation".

    § 5. Mme Inge Vervotte, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour :

  29. l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale :

    1. la politique familiale, en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants;

    2. la politique d'aide sociale, en ce compris :

      1. les centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'organisation administrative et du contrôle administratif des centres publics d'aide sociale;

      2. l'aide sociale générale;

      3. l'animation sociale;

    3. la politique des groupes cible :

      1. la politique en matière de personnes handicapées, à l'exception de la formation professionnelle, de la reconversion et de la réadaptation des personnes handicapées;

      2. l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

      3. l'assurance soins;

      4. la politique en faveur des défavorisés;

    4. la politique relative aux personnes âgées;

    5. la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception toutefois du contrôle des films;

  30. la politique de la santé, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale :

    1. la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, en ce compris l'aide psychiatrique;

    2. l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille".

    § 6. M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  31. les finances et les budgets, en ce compris :

    1. la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie;

    2. la gestion d'actifs;

    3. la comptabilité générale;

  32. la fiscalité;

  33. les aspects régionaux de la politique des crédits, en ce compris la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1er, VI, 2° de la loi spéciale;

  34. les instruments économiques publics;

  35. l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, de la loi spéciale :

    1. l'urbanisme et l'aménagement du territoire;

    2. les plans d'alignement de la voirie communale;

    3. la rénovation urbaine;

    4. la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;

    5. la politique foncière;

    6. les monuments et les sites, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine naviguant;

    Il exerce le contrôle budgétaire, financier et comptable sur les institutions et personnes morales qui relèvent de...

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