19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'adoption internationale

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment les articles 7 § 1er, 8 et 10 § 1er;

Vu le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 relatif à l'adoption internationale;

Vu la concertation au sein du groupe de concertation sectorielle « adoption »;

Vu l'avis du conseil d'administration de Kind en Gezin, rendu le 13 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.421/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2002;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;

  2. Centre d'aide sociale générale : un centre d'Aide sociale générale tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;

  3. décret : le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale;

  4. administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande.

    CHAPITRE II. - Désignation de l'Autorité centrale flamande

    Art. 2. Le Gouvernement flamand désigne l'organisme public Kind en Gezin comme Autorité centrale flamande pour la médiation en vue d'une adoption internationale.

    Art. 3. L'Autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes :

  5. toutes les missions définies au décret et au présent arrêté;

  6. toute mission en vertu des articles 20 et 21 de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, du traité sur la coopération internationale et la protection des enfants en matière d'adoption internationale, signé à la Haye le 29 mai 1993 ou de toute autre Convention internationale ou tout autre accord relatif à l'adoption internationale, ratifié par l'Etat belge ou par la Communauté flamande;

  7. la réalisation d'une coopération internationale avec les autorités étrangères compétentes dans le but de sauvegarder les intérêts de l'enfant et ses droits fondamentaux lors d'adoptions internationales et de veiller au respect des règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales;

  8. la transmission à des autorités étrangères de toutes informations concernant la réglementation en matière d'adoption ainsi que toutes autres données pertinentes, telles que des statistiques et formulaires types;

  9. l'échange d'informations avec les autorités étrangères compétentes en matière d'exécution de la convention sur la coopération internationale et la protection des enfants en matière d'adoption internationale, visée au 2°, et la suppression des obstacles existants;

  10. l'accompagnement des services d'adoption agréés lors de la réalisation d'un partenariat à l'étranger, du développement de procédures de médiation correctes, de l'évaluation et de l'amélioration de la médiation concrète en vue d'une adoption;

  11. la médiation entre les autorités étrangères compétentes et les services flamands agréés.

    CHAPITRE III. - Notification et enregistrement auprès de l'Autorité centrale flamande

    Art. 4. L'Autorité centrale flamande enregistre la notification de l'intention d'adoption des candidats adoptants et suit le déroulement de la procédure d'adoption. A cette fin, l'Autorité centrale flamande peut définir des directives administratives.

    CHAPITRE IV. - Préparation obligatoire à une adoption internationale

    Section 1re. - Le programme de préparation

    Art. 5. § 1er. L'Autorité centrale flamande renvoie les candidats adoptants au centre de formation désigné par elle, afin qu'ils suivent le programme de préparation "Adoption internationale".

    § 2. L'Autorité centrale flamande détermine le programme de préparation, compte tenu du "triangle" composé des parents naturels, des enfants adoptés et des parents adoptifs.

    § 3. Le programme de préparation est suivi par les deux conjoints adoptants, ou en cas d'adoption par une seule personne, par le candidat adoptant et, le cas échéant, son conjoint ou partenaire cohabitant.

    Le programme de préparation s'étend sur 20 heures au moins et est suivi intégralement par les candidats adoptants. L'Autorité centrale flamande peut déterminer des directives plus précises en matière de contenu et d'administration.

    § 4. Le coût de la préparation à l'adoption s'élève à 25 euros, à payer par le candidat adoptant à l'Autorité centrale flamande. Le 1er janvier de chaque année, ce montant est ajusté à l'indice de santé de décembre 1997. L'Autorité centrale flamande ne transmettra la demande au centre de formation qu'après réception du paiement.

    § 5. Le programme de préparation est suspendu lorsque :

  12. le candidat adoptant ou son partenaire cohabitant éventuel attend un bébé ou a un enfant de moins de six mois;

  13. un enfant adoptif est placé auprès du candidat adoptant;

  14. le candidat adoptant ou son éventuel partenaire cohabitant subit un traitement médical orienté vers la grossesse.

    La procédure peut reprendre au plus tôt six mois après la naissance ou le placement d'un enfant ou lors de la cessation du traitement médical.

    Art. 6. § 1er. L'Autorité centrale flamande peut agréer un ou plusieurs centres de formation. Pour être agréé par l'Autorité centrale flamande, conformément à l'article 4, § 2, du décret, le centre de formation doit répondre aux conditions reprises sous la section 2 du présent chapitre.

    § 2. Le centre de formation notifie sa demande de désignation à l'Autorité centrale flamande, par lettre recommandée, accompagnée de toutes les pièces nécessaires démontrant que les conditions fixées sont réunies.

    § 3. L'Autorité centrale flamande examine la demande, le cas échéant après avoir recueilli des documents ou informations complémentaires ou après une inspection sur place. Elle prend une décision motivée dans les six mois suivant la réception de la demande et en informe le Ministre.

    Art. 7. § 1er. Le centre de formation qui est désigné par l'Autorité centrale flamande reçoit des subventions pour ses frais de personnel et frais de fonctionnement, pour autant que l'Autorité centrale flamande ait approuvé le budget du centre de formation et que l'affectation puisse être justifiée.

    § 2. Pour les frais de personnel et de fonctionnement, le centre de formation reçoit une subvention de base de 74.368,06 euros par an. De plus, le centre de formation se voit accorder une subvention complémentaire, proportionnellement au nombre de groupes de préparation réalisés et dans les limites des crédits prévus.

    § 3. La subvention est déterminée et versée par l'Autorité centrale flamande.

    L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés.

    Section 2. - L'équipe de préparation

    Art. 8. § 1er. L'équipe de préparation se compose d'un coordinateur et de membres qui sont suffisamment compétents et professionnels eu égard aux missions leur confiées conformément à l'article 14, § 1er du présent arrêté et qui répondent au profil établi par l'équipe de préparation.

    § 2. Le coordinateur assume la gestion journalière et la gestion de la qualité. Il informe, accompagne et dirige les membres de l'équipe, et veille à leur participation.

    § 3. En vue de la participation à la politique d'adoption, le coordinateur participa régulièrement à une structure de coopération créée par l'Autorité centrale flamande.

    Art. 9. Tous les membres de l'équipe disposent d'un profil précis de leur fonction, qui constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers.

    Art. 10. L'équipe de préparation a une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe. L'équipe suit la formation proposée par l'Autorité centrale flamande.

    Art. 11. La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration.

    Art. 12. L'équipe de préparation est équipée pour accueillir les membres de l'équipe et les candidats adoptants.

    Art. 13. L'équipe de préparation assure une gestion financière saine dans les limites des moyens disponibles.

    Art. 14. § 1er. L'équipe de préparation a une offre de services bien définis et axés sur une préparation qualitative des candidats adoptants. Cette préparation doit contribuer à un choix justifié et délibéré des participants quant à l'adoption ou non d'un enfant.

    Le programme de préparation doit être approuvé par l'Autorité centrale flamande.

    § 2. L'équipe de préparation répand la vision sur l'adoption telle que définie dans le texte sur la vision de la qualité rédigé par l'Autorité centrale flamande, en concertation avec le secteur.

    Art. 15. L'équipe de préparation fournit à temps aux participants du programme de préparation des informations correctes, complètes et claires.

    Elle garantit le déroulement de la préparation dans le cadre d'une procédure nettement délimitée dans le temps.

    Art. 16. § 1er. L'équipe de préparation prend des mesures qui garantissent le respect des droits fondamentaux et des droits de l'usager et qui sont conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires.

    § 2. Les membres de l'équipe de préparation s'abstiendront de fournir à des tiers des informations sur les candidats adoptants, sans l'accord de ces derniers. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque l'intégrité physique ou psychique des mineurs à placer est en péril.

    § 3. Les membres de l'équipe sont tenus au secret professionnel et au respect des droits fondamentaux des enfants.

    Art. 17. L'équipe de préparation dispose d'une procédure de plaintes qui est portée à la connaissance de l'usager et garantit une réponse dans un délai...

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