10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, l'article 207, l'article 210, alinéa 3, et l'article 215 rétabli par la loi du 7 janvier 2008;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout, modifié par les arrêtés royaux du 10 août 2005, du 6 décembre 2005 et du 20 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2008;

Vu l'urgence motivée par le fait que le prix du baril de pétrole ne cesse d'augmenter; que cette augmentation a une répercussion sur le prix du mazout de chauffage; que face à cette flambée des prix les ménages les plus précarisés ont de plus en plus difficile à se chauffer; que la nouvelle période de chauffe débute le 1er septembre 2008; que la mesure doit être adaptée à l'évolution du bien-être; que les nouveaux seuils d'intervention doivent être connus; que dès lors l'ensemble des instructions doivent être communiquées le plus rapidement possible aux C.P.A.S. afin que ceux-ci puissent s'organiser;

Vu l'avis 45.229/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er, de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er. § 1er. Pour les catégories 1° à 3° des consommateurs à faibles revenus visées à l'article 205, § 1er, de la loi programme du 27 décembre 2004, et dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, d'un combustible éligible en vrac, est supérieur ou égal aux seuils d'intervention fixés ci-dessous, le montant de l'allocation de chauffage est déterminé comme suit :

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,560 EUR et inférieur à 0,585 EUR par litre, l'allocation s'élève à 3 cents par litre;

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,585 EUR et inférieur à 0,610 EUR par litre, l'allocation s'élève à 5 cents par litre;

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,610 EUR et inférieur à 0,635...

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