21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 13°;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, notamment le chapitre IX;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 janvier 2007;

Vu le protocole n° 662 du 13 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 387 du 13 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 43.474/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial est remplacé par la disposition suivante :

Art. 7. § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède et d'infirmier s'élèvent à 26 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves.

§ 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local.

Art. 2. Dans le même arrêté sont insérés les articles 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies, rédigés comme suit :

Art. 7bis. Dans les prestations hebdomadaires visées à l'article 7...

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