25 MARS 1999. - Arrêté royal portant fixation de normes de produits pour les emballages

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1, 3° et 14;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation de la dénomination « cristal », modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1974;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission européenne a émis le 18 juin 1998 à l'encontre du Royaume de Belgique un avis motivé pour transposition incomplète de la directive 94/62/CE précitée, dans lequel la Belgique a été mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à cet avis dans les deux mois à compter de la notification de celui-ci;

Considérant que la Commission européenne a porté l'affaire devant la Cour de Justice des Communautés européennes le 19 janvier 1999;

Considérant que la loi du 21 décembre 1998 précitée contient dans son chapitre V un certain nombre de dispositions transposant la directive 94/62/CE et constitue en outre une base légale pour l'adoption de mesures complémentaires en matière d'emballages;

Considérant que pour la transposition complète de la directive 94/62/CE il est encore nécessaire de transposer en droit interne les dispositions de l'article 11 de celle-ci relatives aux concentrations de métaux lourds dans les emballages, ainsi que celles du point 3(d) de l'annexe II relatives aux emballages biodégradables;

Considérant qu'un arrêté d'exécution de la loi du 21 décembre 1998 doit dès lors...

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