25 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 88, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 14 janvier 2002, l'article 94, modifié par les lois du 6 août 1993 et 14 janvier 2002, l'article 97, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, l'article 102, modifié par la loi du 14 janvier 2002, et les articles 104bis et 104ter, tous deux insérés par la loi du 14 janvier 2002;

Vu la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné les 8 novembre 2001, 14 novembre 2001 et 17 janvier 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.108/3, donné le 19 mars 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- l'arrêté ministériel du 2 août 1986 : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation,

- l'arrêté royal du 14 août 1989 : l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux;

- l'arrêté royal du 30 janvier 1989 : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

- l'arrêté royal du 12 août 2000 : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- l'arrêté royal du 10 novembre 2001 : l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T et K : respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic et traitement chirurgical, de diagnostic et traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins neonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation et de traitement, psychiatriques de traitement et de neuropsychiatrie infantile;

- DJP et DJN : respectivement les nombres de différence de journées positive et de différence de journée négative visés à l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers :

  1. les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après "le budget", et de ses divers éléments constitutifs et notamment :

    - la période d'octroi du budget;

    - la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;

    - les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;

    - en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés;

    - la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération;

    - les conditions et les modalités de révision de certains éléments.

  2. les modalités de paiement du budget des moyens financiers.

    § 2. En exécution de l'article 97, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1er, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital.

    § 3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.

    Art. 3. § 1er. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous et, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices.

    § 2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

    CHAPITRE III. - Le budget des moyens financiers

    Art. 4. Conformément à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe un budget des moyens financiers pour chaque hôpital, composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Le cas échéant, une modification du budget peut intervenir le 1er janvier de chaque année.

    Art. 5. § 1er. Pour les services mentionnés ci-dessous, est fixé un budget distinct :

    1. les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) hors services Sp soins palliatifs et hors services Sp affections psycho-gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques, dénommés ci-après services Sp, faisant partie d'un ensemble hospitalier comptant un ou plusieurs services de type différent;

    2. les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation - services Sp soins palliatifs;

    3. les unités de traitement de grands brûlés répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté.

      § 2. Les dispositions du présent arrêté relatives aux hôpitaux s'appliquent, mutatis mutandis, aux services visés au § 1er.

      CHAPITRE IV. - Période pour laquelle le budget est attribué

      Art. 6. Sauf mention explicite, le budget est fixé pour un exercice.

      CHAPITRE V. - Fixation du budget et de ses parties, sous-parties et éléments constitutifs distincts

      Section Ire. - Le budget et ses parties

      Art. 7. Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties :

    4. la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes :

  3. Sous-partie A1 : les charges d'investissement;

  4. Sous-partie A2 : les charges de crédits à court terme;

  5. Sous-partie A3 : charges d'investissement des services médico-techniques.

    1. la Partie B qui comporte huit Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :

  6. Sous-partie B1 : les coûts des services communs;

  7. Sous-partie B2 : les coûts des services cliniques;

  8. Sous-partie B3 : les frais de fonctionnement des services médico-techniques;

  9. Sous-partie B4 : les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;

  10. Sous-partie B5 : des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;

  11. Sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;

  12. Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.

    Cette Sous-partie B7 est scindée en :

    1. une Sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires à raison d'un seul hôpital pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet, à savoir :

      - le Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman à Liège;

      - les Cliniques universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme à Anderlecht;

      - les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwé-Saint-Pierre;

      - l'Akademisch ziekenhuis V.U.B. à Jette;

      - l'Universitair ziekenhuis à Gand;

      - les Universitaire klinieken K.U.L. à Louvain;

      - l'Universitair ziekenhuis Antwerpen à Anvers.

    2. une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation et d'application des...

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