11 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 94bis, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, et 97, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004 et 22 février 2005;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 8 juillet 2004, 29 septembre 2004, 14 octobre 2004 et 13 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mai 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté, qui prévoit de nouvelles règles de financement, doit paraître au Moniteur belge, au plus tard fin mai car il constitue le préliminaire obligatoire à la notification du budget des hôpitaux, procédure administrative assez longue, et que ce budget doit être porté à la connaissance des gestionnaires avant le début de l'exercice de financement concerné, à savoir avant le 1er juillet 2005;

Vu l'avis 38.513/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 13, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers, est complété comme suit :

, hormis les instrumentistes du quartier opératoire;

.

Art. 2. L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2003 et 11 juillet 2003, est complété comme suit :

32° les moyens alloués aux unités de traitement de grands brûlés en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés;

33° le montant forfaitaire couvrant les frais dont question à l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux.

Art. 3. A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1/ au § 2, 1°, alinéa 2, les mots "au 30 juin 2005 » sont insérés après les mots "le budget disponible »;

2/ au § 2, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :

4° dans les limites du budget national disponible de 20.876.995 EUR il est ajouté au montant visé au 3° un montant M calculé comme suit :

M = A + (B x C/D)

où :

A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90.769 EUR

B est égal à 50 % du budget disponible

C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er et 9

D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er et 9

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007.

;

3/ au § 3, 1°, les mots « au 30 juin 2005 » sont insérés après les mots « le budget disponible »;

4/ au § 3, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

3° dans les limites du budget national disponible de 19.980.230 EUR il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = A + (B x C/D)

où :

A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104.244 EUR

B est égal à 40 % du budget disponible

C est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9

D est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007.

;

5/ au § 4, 1°, les mots « au 30 juin 2005, » sont insérés après les mots « le budget disponible, »;

6/ au § 4, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = 216,29 EUR x Lihi

où :

Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007.

;

7/ au § 5, 1°, alinéa 1er, les mots « au 30 juin 2005 » sont insérés après les mots « le budget disponible »;

8/ au § 5, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit :

M = 177,68 EUR x Lihi

où :

Lihi= le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007.

;

9/ au § 6, alinéa 2, les mots « les §§ 3, à 5, » sont remplacés par les mots "les § 3, 1° et 2°, § 4, 1° et 2° et § 5, 1° et 2°, »;

10/ au § 8, alinéa 1er, les mots « à la valeur du forfait calculé » sont remplacés par les mots « aux montants calculés ».

Art. 4. L'article 31, § 3, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, il est attribué le financement ci-après :

a) pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu;

b) le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit :

- moins de 1.125 points : 1 appareillage d'irradiation,

- de 1.125 à 1.874 points : 2 appareillages d'irradiation,

- de 1.875 à 2.624 points : 3 appareillages d'irradiation,

- de 2.625 à 3.374 points : 4 appareillages d'irradiation,

- de 3.375 à 4.124 points : 5 appareillages d'irradiation,

de 4.125 à 4.874 points : 6 appareillages d'irradiation

et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points;

c) l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 EUR étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire;

d) le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;

e) le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré;

f) le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé.

Art. 5. A l'article 42, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1/ dans '3e opération', 4° Frais administratifs, alinéa 1er, 7e tiret, les mots « deux pour cent » sont remplacés par les mots « 1,8 % »;

2/ la 4e opération est supprimée;

3/ dans '5e opération', les mots « 4e opération » sont remplacés par les mots « 3e opération »;

4/ dans 6e opération', les mots « 4e opération » sont remplacés par les mots "3e opération »;

5/ l'alinéa 2 de la 7e opération est complété comme suit :

- 60 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2005 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.

- 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2006 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.

;

6/ dans '7e opération', la phrase commençant par les mots « La prochaine adaptation » et la phrase commençant par les mots « Cependant, » sont supprimés;

7/ dans '8e opération', les mots « 4e opération », « 25 % », « 1er juillet 2004 » et « Pour les exercices suivants, le pourcentage sera fixé par Nous. » sont respectivement remplacés par les mots « 3e opération », « 60 % », « 1er juillet 2005 » et « La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006 selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale. »;

Art. 6. Après l'article 42 du même arrêté l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :

Sous-section 3. - Sous-partie B1 des services G isolés et des services Sp

.

Art. 7. A l'article 43, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1/ les mots « Le budget B1 des services Sp » sont remplacés par les mots « Le budget B1 des services G isolés et des services Sp »;

2/ le § 2 actuel devient le § 3;

3/ un § 2 est inséré entre le § 1er et le § 3, anciennement § 2, rédigé comme suit :

§ 2. Pour les services G isolés, un montant forfaitaire de 19.729,84 EUR (index 01/01/2005) est alloué à partir du 1er juillet 2005 en vue de renforcer le service social du service.

Pour conserver le montant susmentionné de la sous-partie B1, les hôpitaux doivent :

- collaborer à la collecte systématique et transmettre en temps voulu au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement des données correctes et complètes concernant l'activité du service social et la gestion des sorties;

- participer à des projets qui visent à améliorer le développement du service social et la gestion des sorties des patients;

- communiquer annuellement au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un rapport duquel il ressort que les moyens utilisés sont en relation avec le groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir par convention avec chaque hôpital concerné les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquelles les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, le Ministre, dont question ci-dessus, fixe les pourcentages du montant octroyé devant être...

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