8 JUILLET 2002. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin 2002;

Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions en sa séance du 25 mars 2002.

Article 1er. § 1er. Le cadre organique de l'Office national des pensions est déterminé conformément aux tableaux ci-après :

  1. Services centraux

    Personnel administratif

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    Niveau 2+

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    Niveau 2

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    Niveau 3

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    Niveau 4

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    Personnel de maîtrise, de métier et de service

    Niveau 3

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    Niveau 4

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  2. Services régionaux

    Niveau 1

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    Niveau 2

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    Niveau 3

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    Niveau 4

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    § 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire :

    Services centraux

    Les emplois mentionnés ci-après du § 1er ne peuvent être pourvus que lorsque tous les emplois de l'alinéa 1er identifiés par le nombre d'astérisques correspondant sont supprimés :

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    Art. 2. § 1er. Le nombre antérieur d'emplois de commis prévus dans le niveau 3 est réduit à concurrence de 239 unités. Tous les emplois de commis, qui sont encore pourvus d'un titulaire sont mis en extinction.

    § 2. Les emplois mentionnés ci-après du niveau 2 ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de commis mis en extinction auront été supprimés à la suite d'un départ naturel :

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    Chaque fois que 14 emplois de commis auront été supprimés, 7 assistants administratifs pourront être recrutés et 3 assistants administratifs pourront être promus au grade de chef administratif.

    § 3. Les emplois de l'article...

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