14 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Dinant

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 30 août 2002 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Dinant;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège du 11 janvier 2010, du premier président de la cour du travail de Liège du 12 janvier 2010, du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail de Liège du 13 octobre 2009, du président du tribunal du travail de Namur et Dinant du 18 novembre 2009, de l'auditeur du travail de Namur et Dinant du 18 novembre 2009, du greffier en chef du tribunal du travail de Namur et Dinant du 17 novembre 2009 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dinant du 18 novembre 2009;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal du travail de Dinant est composé de neuf chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La première chambre connaît, comme chambre d'introduction, de toutes les demandes introduites par citation ou par requête contradictoire.

En outre, elle prend connaissance des demandes visées par les articles 582, 3°, 4°, 6° et 8° et 583, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Elle connaît des actions intentées par l'auditeur du travail en vertu de l'article 137bis, § 2, du même Code.

La deuxième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578, 14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce.

La troisième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578,14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique.

La quatrième chambre prend connaissance des demandes visées par les articles 578,12°, b) et 581 du Code judiciaire ainsi que des contestations relatives aux sanctions administratives prévues à l'article 583 du Code judiciaire lorsqu'elles sont appliquées à un travailleur indépendant.

La cinquième chambre prend connaissance des demandes visées par l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire.

La sixième...

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