11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 9 et 13, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;

Vu l'avis 33.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par « employeur » un employeur comme visé au Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté on entend par « demandeur d'emploi » le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi.

Art. 4. Pour l'application du présent arrêté on entend par « période pendant laquelle on est demandeur d'emploi » une période pendant laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées :

  1. les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière;

  2. les périodes d'octroi du droit à l'intégration sociale;

  3. les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

  4. les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle comme visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;

  5. les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des...

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