14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet de déterminer les règles relatives au financement et à la gestion de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Avant de commenter les articles du projet, il convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants.

Le dénommé « deuxième pilier social de pensions » comprend les régimes de pension qui, parce qu'ils satisfont à certaines conditions particulières, bénéficient d'un régime fiscal stimulant, notamment une dispense de la taxe de 4.4 % qui est normalement perçue sur les versements et en outre tombent en dehors de la norme salariale.

Une des conditions consiste dans le fait que l'organisateur d'un régime de pension social, doit constituer un engagement de solidarité au bénéfice de ses travailleurs.

Cet engagement comprend un certain nombre d'avantages qui seront organisés sur base de la solidarité et déterminés dans un règlement spécifique. L'exécution doit être confiée à une personne morale distincte (l'organisme de pension lui-même, c'est à dire l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance, ou encore une autre personne morale pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'employeur, par exemple un fonds de sécurité d'existence ou encore un fonds social sous la forme d'une asbl).

Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux plans sociaux complémentaires, un contenu plus concret a été donné à cette solidarité.

Le présent arrêté détermine maintenant en exécution de l'article 46 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale un certain nombre de règles concernant le financement et la gestion de cette solidarité.

D'une manière générale, compte tenu de la nature même des prestations de solidarité, il apparaît évident que la méthode la plus simple et la plus indiquée de financement est celle qui est fonction des versements effectués pour le volet pension.

Il est clair qu'exiger des provisions analogues à celles que la législation de contrôle impose pour l'engagement de pension serait ici techniquement inadéquat eu égard à la nature même des prestations de solidarité. En effet, si l'engagement de retraite a une exécution différée par rapport au moment où le risque est pris en charge par l'organisme de pension concerné, il n'en va pas de même pour les prestations de solidarité. Ces engagements sont, de par leur nature même, susceptibles d'être d'exécution immédiate par rapport au moment où le risque est pris en charge par le fonds de solidarité. Une méthode de financement qui serait fondée sur la capitalisation n'aurait dès lors ici pas beaucoup de sens.

Pour assurer la continuité de la solidarité, il faut un financement sur base d'un système de répartition pure en l'assortissant en même temps de quelques règles de nature technique qui doit permettre la consolidation de certaines réserves.

Afin de concilier les principes d'un système de répartition pure avec la durée, l'approche qui a été privilégiée consiste à imposer que le fonds de solidarité soit financé de manière à couvrir, à tout moment, les prestations escomptées dont le paiement est dû, conformément au règlement, suite à la réalisation d'un risque, majorées de chargements qui permettent de couvrir les frais de gestion ainsi que les augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement, si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants :

Article 1er

L'article premier du présent arrêté règle les modalités de financement de l'engagement de solidarité. Comme cela est mentionné dans l'introduction, la méthode de financement prescrite correspond à celle des primes temporaires d'un an.

Au § 1er on détermine le principe de la méthode de financement qu'il convient d'appliquer. Celle-ci doit avoir comme effet qu'au début de chaque exercice, les éléments suivants sont couverts :

- les prestations escomptées dont le paiement est dû suite à la réalisation de risques survenus au cours de cet exercice,

- les frais de gestion ainsi que les augmentations de coûts techniques futurs des prestations.

Le § 2 précise les modalités de calcul qui permettent de s'assurer que le financement respecte le principe fixé au § 1er.

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