22 FEVRIER 2001. - Arrêté royal relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de déterminer certaines des sources de financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire parmi celles fixées à l'article 10 de la loi du 4 février 2000 la créant.

Il s'agit d'abord, dans ce cadre, du produit des diverses cotisations, redevances, rétributions et recettes de laboratoires d' analyse de l'Etat, mises à charge d'opérateurs de la chaîne alimentaire, lesquelles aujourd'hui, financent respectivement les Fonds budgétaires des matières premières, pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux ainsi que pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et des droits qui constituent en grande partie le financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Sont ensuite considérées les redevances et rétributions perçues par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement du chef de prestations des Inspections de la pharmacie et des denrées alimentaires.

Contribuent enfin également au financement de l'Agence les rétributions à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi que le produit des amendes administratives infligées en vertu des lois dont le contrôle de leur respect est, en tout ou partie, du ressort de l'Agence.

C'est en fonction et au regard de ces compétences et missions imparties à l'Agence que l'option a été prise de répartir, sauf pour l'Institut d'expertise vétérinaire, les recettes à venir, entre d'une part les entités précitées et, d'autre part l'Agence.

En ce qui concerne l'Institut d'expertise vétérinaire, le transfert de l'entièreté de ses compétences et missions à l'Agence emporte le transfert correspondant intégral de son financement provenant de la perception des droits d'expertise et de contrôle.

Il y a lieu de préciser ici que le présent projet tend au seul transfert à l'Agence de diverses recettes hétérogènes, telles qu'existantes.

Aussi la Ministre de la Santé publique prendra t'elle, dans les douze mois à venir, l'initiative législative nécessaire en vue de créer, après concertation avec les secteurs professionnels concernés, un système de recettes harmonisé et définitif, ainsi que d'en fixer les critères en fonction notamment, à cet égard, des dispositions de l'article 10, premier alinéa, 8°, de la loi du 4 février 2000.

Dans l'intervalle, à titre transitoire, en ce qui concerne les recettes de chacun des 3 fonds budgétaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, la détermination complète, en concertation entre les Ministres respectifs de la Santé publique et de l'Agriculture, des sommes devant concrètement revenir à l'Agence, ainsi que leur transfert, auront lieu dans le cadre des Contrôles budgétaires annuels.

Le transfert unique de moyens et réserves de ces mêmes fonds, prévu à l'article 10, premier alinéa, 7°, de la loi précitée, sera, quant à lui, déjà opéré à l'occasion du Contrôle budgétaire 2001.

D'autre part, la détermination des conséquences, notamment financières, du retard ou du défaut de paiement des droits, redevances et rétributions destinés à financer l'Agence, prévue dans le même article 10, alinéas 3 et 4, fera l'objet d'un arrêté royal distinct ne devant pas être confirmé par le législateur.

La distribution projetée du produit des recettes implique modification de dispositions légales. L'habilitation à cet égard donnée au Roi, prévue à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000 expirera ce 28 février 2001.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du Budget.

Il a été par ailleurs délibéré en Conseil des ministres comme l'impose l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000.

Il a également été soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours.

Cet avis a été suivi et le présent projet adapté en conséquence.

Commentaire des articles

Article 1er. En fonction de l'attribution à l'Agence de tout ou partie des missions des Ministères des Classes moyennes et de l'Agriculture, des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Institut d'expertise vétérinaire ainsi que de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est ici opéré le transfert correspondant de différentes recettes afférentes aux dites missions, telles qu'elles sont perçues par les services et institutions précités ou, le cas échéant, par leurs fonds budgétaires.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, ne figurent pas, parmi ces recettes, les cotisations obligatoires prévues dans le cadre des 3 fonds budgétaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

En ce qui concerne le produit des amendes administratives, faisant l'objet du point 7° du présent article, il a été fait expressément référence, pour plus de clarté, au texte de l'arrêté royal, également en projet, organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Articles 2 à 7. La substitution, même pour partie, de l'Agence à plusieurs autorités de contrôle implique la modification des dispositions légales relatives au financement de ces dernières.

A également été modifiée, eu égard aux 3 fonds budgétaires relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Il est à préciser que les dispositions contenues respectivement aux articles 6 des lois du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965, relatives au financement des frais généraux de l'Institut d'expertise vétérinaire par la perception de droits, sont abrogées dans la mesure où l'Agence, qui lui succède, sera, elle, financée pour ces frais par des crédits départementaux.

Article 8. La date d'entrée en vigueur de l'arrêté, qui devra coïncider avec celle du transfert à l'Agence des compétences des institutions, services et organismes qu'elle regroupera dans le cadre de ses missions, est à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnment, le 14 février 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire », a donné le 16 février 2001 l'avis suivant :

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, selon le préambule du projet d'arrêté soumis pour avis (1), l'urgence est motivée comme suit :

Le contexte actuel critique dans le secteur alimentaire, et plus précisément celui de la crise européenne aiguë liée à la persistance de l'encéphalopathie spongiforme bovine ainsi qu'aux mesures urgentes de contrôle renforcé de cette maladie, nécessite de doter sans délai l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des moyens financiers indispensables à l'accomplissement de ses...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT