26 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif à la création d'un Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;

Considérant qu'il importe que les autorités fédérales mettent en place une structure visant à prévenir et à décourager les actes de terrorisme dirigés contre les installations ferroviaire, le matériel de transport ferroviaire ou les personnes et les marchandises transportées par chemins de fer;

Considérant qu'il importe que les autorités fédérales prennent également des dispositions visant à favoriser la sûreté du transport dans ses aspects intermodaux, en vue de protéger la chaîne logistique dans sa totalité;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'avis 38.798/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, de Notre Secrétaire d'Etat pour les Entreprises publiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Défense, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « sûreté du transport ferroviaire » : la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger le transport ferroviaire contre les actes de terrorisme;

  2. « actes de terrorisme » : les infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal.

    CHAPITRE II. - Création d'un Comité fédéral pour la sûreté du transport ferroviaire

    Art. 2. Il est créé un comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire, ci-après dénommé « le Comité fédéral ».

    Art. 3. § 1er. Le Comité fédéral a pour mission de proposer au gouvernement fédéral une politique générale en matière de sûreté du transport ferroviaire.

    § 2. En application de cette mission, le Comité fédéral est notamment chargé :

  3. de procéder à des études de vulnérabilité afin de déterminer le matériel, les installations et les...

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