13 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à la fédération des établissements libres subventionnés indépendants

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les articles 55 à 58 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998;

Vu le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 1998,

Arrête :

Article 1er. Un subside global de 248 000 francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base de 44.08.56, division organique 52 du budget du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1998, est alloué à l'Association sans but lucratif "Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants" compte n° 2100562453-02, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, ci-dessous dénommée "le bénéficiaire".

Art. 2. Les frais de repas et de boissons, sauf convention expresse différente, sont limités à 300 F/jour/formé pour les stages non-résidentiels.

Art. 3. Les frais de déplacement, sauf convention expresse différente, sont limités à 6 francs/km.

Art. 4. La subvention visée à l'article premier est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5. Le montant de la subvention sera liquidé en trois tranches et de la manière suivante :

1) une première tranche de 99 200 francs représentant 40 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;

2) une seconde tranche de 99 200 francs représentant 40 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1999;

3) le solde de 49 600 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 6.

Art. 6. Les montants relatifs à des salaires payés par le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation sont immédiatement ristournés au Ministère de l'Education, de la recherche et de la Formation qui établit une déclaration de créance.

Art. 7. Au terme des activités prévues, et en tout cas avant le 15 novembre 1999, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après :

1) le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et...

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