19 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes de l'enlèvement de l'enfant

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 102, § 1er, alinéa 2, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 1er;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, formulée le 3 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.672/1, donné le 30 septembre 2004,

Arrête :

Article 1er. Les allocations familiales dues du chef du parent ou de la personne, victime de l'enlèvement de l'enfant, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont accordées aux montants visés à l'article 40 des mêmes lois.

Les montants d'allocations familiales sont fixés comme si l'enfant enlevé faisait encore partie du ménage de l'allocataire où il séjournait avant l'enlèvement ou, le cas échéant, comme si l'enfant enlevé séjournait encore dans l'institution dans laquelle il...

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