3 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux factures de fourniture d'électricité et de gaz

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2002;

Vu l'avis 33361/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, du 19 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, du 20 février 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, du 14 février 2002;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, du 19 février 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les factures de régularisation après relevé du compteur de fourniture d'électricité adressées aux clients finaux raccordés au réseau basse tension et de fourniture de gaz aux clients finaux dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 60.000 kWh, doivent au moins comporter les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du fournisseur d'énergie

- l'adresse e-mail, le nom et le numéro de fax du service clientèle du fournisseur d'énergie

- l'adresse, le numéro de téléphone et de fax du service de médiation de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

- l'adresse à utiliser pour tous les échanges de courrier

- la période couverte par la facture

- les montants facturés

- le taux de T.V.A. et le montant de la T.V.A.

- le nombre d'unités consommées

- le ou les prix à l'unité

- le détail du calcul du montant à payer

- le tarif applicable à la transmission

- le tarif applicable à la distribution

- les...

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