31 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 40, § 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, notamment les articles 7, 8, et 18 et les articles 15, 36, 39, 42 et 43, modifiés par l'arrêté royal du 20 février 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 25 octobre 2002 et amendé le 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 novembre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.442/1 donné le 30 janvier 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail sont apportées les modifications suivantes :

  1. L'alinéa 1er formera le § 1er;

  2. Les alinéas 2 et 3 sont repris sous un § 2, rédigé comme suit :

    § 2. Le service externe répond aux conditions suivantes :

    1° le service externe exerce ses missions selon les principes de gestion intégrale de la qualité;

    2° dès le début de ses activités, il doit disposer d'une déclaration de politique en matière de gestion intégrale de la qualité.

  3. Il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. Le service externe applique un système de qualité certifié selon la norme NBN EN ISO 9001 (2) et en fournit la preuve.

    Le service externe qui était agréé au 31 décembre 2002 et dont l'agrément est renouvelé par après, doit être en mesure de fournir la preuve visée au précédent alinéa au plus tard le 31 décembre 2006 et doit, en attendant, après un délai de quatre ans d'activités, être en mesure de fournir un document dont il ressort qu'il applique les principes de gestion intégrale de la qualité.

    Le service externe dont le premier agrément entre en vigueur après le 1er janvier 2003, doit être en mesure de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er au plus tard dans un délai de deux ans d'activités.

    La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat pour l'exécution des missions visées à la section 2 de...

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