19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de 'Export Vlaanderen' (Office flamand pour la promotion des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Export Vlaanderen", donné le 23 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 23 juillet 2001;

Vu le protocole n° 163.172 du 14 juin 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis (numéro 32.226/3) du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article I.1. du statut du personnel de Export Vlaanderen du 22 septembre 2000, le § 3, 1°, est abrogé.

Art. 2. L'art. XIV 2., du même statut est remplacé par la disposition suivante :

Article XVI 2. Les missions complémentaires et spécifiques sont liées :

1° aux emplois d'accompagnateur d'exportations;

2° aux emplois de représentant économique flamand.

Art. 3. Il est ajouté à la partie XIV du même statut, un titre 5 rédigé comme suit :

"TITRE 5. - Personnel à l'étranger

CHAPITRE 1er. - Le représentant économique flamand

Art. XIV 12. § 1er. Sans préjudice des conditions d'admission prescrites par l'article XIV 6 de l'arrêté fondamental OPF, le candidat à la fonction de représentant économique flamand, doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A au moment de sa candidature.

§ 2. Le représentant économique flamand est recruté par le directeur général, après un concours de recrutement.

§ 3. Dès son entrée en service, le représentant économique flamand suivra un stage. La durée et le contenu de ce stage sont définis par le directeur général.

§ 4. Le représentant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT