27 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des Directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment le chapitre IVBIS, modifié par 3 arrêtés royaux du 17 novembre 2005;

Vu la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

Vu la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2007;

Vu l'avis 43.754/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Chapitre IVBIS de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, comprenant les articles 44bis à 44octiesdecies, est remplacé par les dispositions suivantes :

Chapitre IVBIS - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Application de la réglementation européenne

Art. 44bis. Les dispositions de ce chapitre servent à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE.

Section 1re. - Définitions

Art. 44ter. Pour l'application du présent chapitre on entend par :

1° « Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° « Direction générale » : la Direction générale des Soins de santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

3° « Directive » : Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

4° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande et la Suisse dès que la directive est d'application pour ces pays;

5° « migrant » : a) un ressortissant d'un Etat membre, ou b) un ressortissant d'un pays tiers détenteur d'un permis de séjour de résidence de longue durée - CE tel que visé à l'article 8 de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou c) un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ressortissant d'un pays tiers et qui, en vertu de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, est autorisé à entrer dans un Etat membre et à y séjourner;

6° « qualifications professionnelles » : qualifications qui sont attestées par un titre de formation, une attestation de compétence en rapport avec la santé publique, et/ou une expérience professionnelle;

7° « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée en vertu de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice;

8° « expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;

9° « Communauté » : le territoire des Etats membres;

10° « autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la directive;

11° « titre de formation » : a) un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre sanctionnant une formation professionnelle en rapport avec la santé publique acquise principalement dans la Communauté, ou b) un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession réglementée concernée, acquis une expérience professionnelle d'au moins trois ans sur le territoire d'un autre Etat membre que la Belgique qui a reconnu ledit titre et dès lors que cet Etat membre certifie l'expérience professionnelle;

12° « épreuve d'aptitude » : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du migrant, qui est effectué par l'autorité compétente belge et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du migrant à exercer une profession réglementée en Belgique; pour permettre ce contrôle, l'autorité compétente belge établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le migrant, ne sont pas couvertes par le diplôme ou autres titres de formation dont le migrant fait état; l'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le migrant est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance; cette épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique; cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux...

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