7 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2002;

Considérant que l'objectif du Gouvernement était de dispenser de l'épreuve de l'assessment la personne qui a été reconnue soit apte (groupe B), soit très apte (groupe A) dans le cadre de l'évaluation finale opérée par les membres de la commission de sélection et les experts évaluateurs externes sur base de l'article 8, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 susmentionné, quels que soient leurs résultats;

Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 34.067/1 rendu le 5 septembre 2002, ne trouvait pas pertinent « le critère utilisé (une répartition lors de l'évaluation finale dans les groupes A ou B, ou dans les groupes C ou D) par rapport à la distinction faite (la dispense ou non de l'assessment, ne constituant qu'une des parties de la procédure de sélection) ». Cette différence de traitement entre les groupes ayant une évaluation finale A ou B et les groupes ayant une évaluation finale C ou D ne se justifiait pas selon le Conseil d'Etat;

Considérant que, suite à cet avis, le Gouvernement souhaite offrir à chaque candidat qui a obtenu un jugement « très apte », « apte » où « moins apte » la possibilité de conserver son appréciation précédente après l'assessement pour une fonction de management avec le même poids ou un poids inférieur; que par conséquent la dispense n'est plus liée à l'évaluation finale; qu'il incombera à la nouvelle commission de sélection et aux experts évaluateurs externes d'apprécier les qualités managériales du candidat dispensé sur base de la description de l'assessment faite par très probablement d'autres experts évaluateurs externes conformément à l'article 8, § 2, 2°, alinéa 3; les membres de la commission de sélection feront l'évaluation finale sans avoir eu la possibilité d'être présents à l'assessment comme observateurs et sans avoir été présents lors du jugement par les experts-évaluateurs; les membres et les experts évaluateurs devront pour l'évaluation finale se baser sur le rapport écrit de l'assessement;

Considérant que cette possibilité de maintien d'appréciations d'assessment précédentes, également d'avant l'entrée en vigueur de la présente modification, n'est accordée que pour des...

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