29 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 90, remplacé par la loi du 14 janvier 2002;

Vu la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de santé, notamment l'article 127;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1966 déterminant pour les hôpitaux, en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 1963, le maximum du supplément aux prix normal de la journée;

Vu l'avis de la Commission de convention entre hôpitaux et organismes assureurs, émis le 28 mars 2002;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de financement, émis le 14 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 6 juin 2002.

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2002;

Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis dans le mois au Conseil d'Etat;

Vu les avis du Conseil d'Etat, n° 33.717/1/V et 33.718/1/V, donnés le 23 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le montant maximum du supplément qui, en application de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 peut être pris en compte pour un séjour dans une chambre à deux patients, s'élève à 18,95 euros le 1er février 2002.

Art. 2. Le montant visés à l'article 1er est indexé en vertu de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 3. Les...

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