24 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 2008, portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (1) notamment l'article 420, § 3, c) ;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 2008 portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (2), notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 24 décembre 2008 portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment la perception du droit d'accise spécial complémentaire sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal concerné; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour chaque dépôt où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 2008 portant application de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2 du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge, en application de l'article 420, § 3, lettre b), de la loi-programme du 27 décembre 2004, d'un Avis officiel mentionnant l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux de droits d'accises distinct est applicable les quantités de produits énergétiques dénommés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

  1. qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;

  2. qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date d'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

    § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des...

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