28 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 25 février 2005, portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (1) notamment l'article 420, § 3, c) ;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2005 portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (2), notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2005;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 25 février 2005 portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment la perception du droit d'accise spécial complémentaire sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal concerné; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2005 portant application de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les fabricants, les négociants en gros, en demi-gros et les autres commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2 du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge, en application de l'article 420, § 3, lettre b), de la loi-programme du 27 décembre 2004, d'un Avis officiel mentionnant l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités de produits énergétiques dénommés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

  1. qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;

  2. qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date d'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

    § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1°...

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