19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

Le présent projet a pour origine l'arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2012 dans l'affaire numéro C-577/10 Commission/Belgique. Dans cet arrêt, la Cour de justice déclare la réglementation belge relative à l'obligation, dans le chef d'un indépendant établi dans un Etat membre autre que la Belgique, de procéder, avant l'exercice de son activité en Belgique, à une déclaration préalable, contraire à la libre circulation des services.

La Cour de justice considère que l'obligation de déclaration précitée constitue une restriction à la libre circulation des services, mais considère tout autant que cette restriction se justifie par les objectifs d'intérêt général avancés par la Belgique, à savoir la lutte contre la fraude sociale et la prévention des abus, notamment la fausse indépendance et le travail en noir, lesquels sont jugés être liés à l'objectif de préservation de l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale et à l'objectif de prévention de la concurrence déloyale et du dumping social ainsi que de la protection des travailleurs, en ce compris les indépendants. La Cour déclare toutefois l'obligation de déclaration contraire à la libre circulation des services au motif qu'il n'est pas démontré que les données devant être communiquées dans le cadre de l'obligation de déclaration précitée sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général susmentionnés, compte tenu du fait qu'une présomption générale de fraude ne peut suffire comme justification et qu'il est établi que l'application de l'obligation de déclaration ne se limite pas aux cas où l'indépendant en question est soumis aux obligations fiscales et sociales belges et qu'il existe des raisons de contrôler le respect de ces obligations.

A la lumière de cet arrêt, on a examiné quelles données sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général reconnus par la Cour de justice et lesquelles ne le sont pas. A cet égard, les services d'inspection qui, eu égard au dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007, sont compétents pour contrôler le respect de cette obligation, ont été consultés.

Examen des articles

Article 1er

Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les groupes de données à communiquer.

Le premier paragraphe détermine les groupes de données devant être communiquées en ce qui concerne les travailleurs détachés.

Doivent être communiquées :

  1. Les données d'identification du travailleur. La relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection sociale. L'identité du travailleur en tant que partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de déclaration.

  2. Les données d'identification de l'employeur ou de son mandaire lorsque celui-ci procède à la déclaration. Tout comme l'identité du travailleur, celle de l'employeur en tant que contrepartie à la relation de travail constitue l'essence de l'obligation de déclaration. La mention de l'identité de la personne qui procède à la déclaration (l'employeur ou son mandataire) est en outre requise en termes de technique informatique pour permettre à cette personne de gérer sa déclaration et d'annuler par exemple celle-ci.

  3. Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle tant de la véracité du détachement que du respect des conditions légales et réglementaires en matière de détachement. En outre, cet utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque le travailleur n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration.

  4. La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que les travailleurs ordinaires, les travailleurs détachés ne travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de pouvoir contrôler ces travailleurs détachés, les services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique.

  5. Les horaires de travail. La communication de cette donnée a pour conséquence que l'employeur étranger, bien que tombant sous l'application de la loi sur les règlements de travail, est dispensé de l'obligation d'établir un règlement de travail. Le Conseil d'Etat fait remarquer que la communication de cette donnée va plus loin qu'une simple obligation de déclaration et que l'on pourrait dès lors en inférer une entrave disproportionnée à la libre circulation des services. Vu le dispositif de l'article 3 de la Directive européenne 96/71 et la loi du 5 mars 2002 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les travailleurs détachés sur le territoire belge sont soumis à la réglementation belge en matière de durée du travail telle que figurant dans diverses dispositions légales et réglementaires. Afin de pouvoir exercer le contrôle du respect de cette législation, les services d'inspection doivent disposer des horaires de travail qui constituent, en droit belge, un important instrument de contrôle pour l'application de la réglementation belge en la matière. Selon la législation belge, les horaires de travail doivent être repris dans le règlement de travail. A l'égard d'employeurs étrangers, cette dernière obligation est atténuée en exonérant ceux-ci de l'obligation d'établir et de tenir à jour un règlement de travail à condition de communiquer l'horaire de travail dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa. Il s'agit, en d'autres termes, d'une atténuation des obligations en faveur des...

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