21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du logement et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme

Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, notamment l'article 6, 4°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le ralentissement de la croissance économique à partir de la seconde moitié de 2001 nécessite l'introduction urgente de mesures incitatives en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le chèque-formation visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, comporte au moins les mentions suivantes :

  1. le titre « chèque-formation »;

  2. le logo de la Communauté flamande;

  3. la durée de validité du chèque pour suivre une formation;

  4. la durée de validité du chèque en tant que moyen de paiement pour l'entreprise;

  5. le nom et l'adresse de l'entreprise;

  6. le numéro de T.V.A. si l'entreprise est assujettie à la T.V.A.;

  7. la mention que la réglementation relève des aides de minimis;

  8. la valeur du chèque.

    CHAPITRE II. - Agrément de l'opérateur de formations

    Art. 2. § 1er. L'opérateur de formations doit être agréé par le Conseil d'Experts pour le système des chèques-formation flamands, sans préjudice du prescrit de l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation.

    § 2. Cet agrément peut s'effectuer des manières suivantes :

  9. un agrément automatique lorsque l'opérateur de formations dispose d'une certification Q*for ou ISO, d'un agrément EFQM ou d'autres certifications ou agréments, qui sont acceptés par le Conseil d'Experts, ou lorsque l'opérateur de formations est repris dans la liste des opérateurs de formations publics ou des fonds sectoriels. Le Conseil d'Experts peut modifier cette liste;

  10. un agrément pour une période de 3 ans au maximum sur la base d'un audit selon la procédure de la Région flamande en ce qui concerne l'agrément d'organismes de formation relatif à la qualité des services. Cet audit est réalisé par un bureau d'audit qui est...

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