28 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, article 2, §§ 2 et 5, inséré par le décret du 25 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, modifié par les arrêtés des 7 mai 1986, 17 décembre 1986, 5 octobre 1989, 17 septembre 1990 et 29 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, article 36quater, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, numéro 52.786/2, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation et d'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 12 de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle est remplacé par ce qui suit :

Art. 12. La décision relative aux demandes de formation professionnelle est prise sur base de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle du candidat. Les candidats peuvent être soumis à des examens médicaux et psychologiques, ainsi qu'à des tests d'aptitude professionnelle.

Art. 2. Entre les chapitres IV et V du même arrêté, il est inséré un chapitre 4.1, comprenant les articles 35.1 à 35.5, rédigé comme suit :

CHAPITRE 4.1. - Stage de transition

Art. 35.1. Conformément aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le demandeur d'emploi peut effectuer un stage de transition aux conditions suivantes :

1° il est inscrit auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;

2° il est titulaire au maximum d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 35.2. Le stage de transition débute au plus tôt le premier jour du septième mois suivant l'inscription du stagiaire auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone comme demandeur d'emploi.

Art. 35.3. Le stage de transition est réglé par un contrat entre le stagiaire, le fournisseur de stage et l'Office de l'emploi de la Communauté...

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