16 JUIN 2009. - Arrêté royal exécutant l'article 17, deuxième alinéa, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, l'article 17, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1960 portant exécution de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1974 portant exécution de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 1er mars 2007;

Vu l'avis 46.283/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté on entend par :

  1. ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;

  2. attractions touristiques : curiosités, sites, monuments, organisations ou entreprises de délassement sportif ou culturel, stations thermales, lieux de pèlerinage, établissements de logement ou de restauration ou de loisirs;

  3. zone géographique : la commune ou la partie de la commune pour laquelle la reconnaissance est sollicitée.

    Art. 2. Pour être reconnue comme centre touristique, la commune ou la partie de la commune qui veut être reconnue, doit satisfaire de manière cumulative aux critères suivants :

  4. l'accueil touristique est assuré par un organisme agréé par les autorités compétentes en matière de tourisme, ou par ces autorités elles-mêmes;

  5. le tourisme est d'une importance primordiale pour l'économie de la commune ou de la partie de la commune;

  6. il y a une affluence de touristes qui y séjournent ou y sont de passage en raison de l'existence d'attractions touristiques.

    Art. 3. La commune qui veut être reconnue comme commune touristique ou qui veut faire reconnaître des parties de la commune comme centre touristique en fait la demande au ministre.

    La demande est introduite par lettre recommandée à la poste, dont l'attestation de dépôt sert de preuve d'introduction.

    La commune mentionne si la demande concerne toute la commune ou une ou plusieurs parties de celle-ci.

    Art. 4. La commune doit fournir au moins les renseignements suivants pour prouver qu'elle satisfait aux critères énumérés à l'article 2 :

  7. ...

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