25 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant création d'un service Evaluation spéciale de la Coopération internationale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2003 portant création d'un service « Evaluation spéciale de la Coopération internationale »;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant à la désignation d'un Evaluateur spécial auprès du service Evaluation spéciale de la Coopération internationale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 octobre 2009;

Vu le protocole de négociation n° 10/4, du Comité de secteur VII, conclu en date du 22 octobre 2009;

Vu l'avis 47.544/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Institution et missions

Article 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement un service Evaluation spéciale de la Coopération internationale, nommé ci-après en abrégé service Evaluation spéciale. Ce service est administrativement placé sous l'autorité du Président du Comité de Direction du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 2. § 1er. Le service Evaluation spéciale est habilité à évaluer toutes les activités de l'Etat fédéral reconnues comme aide publique au développement par le Comité d'Aide au Développement de l'Organisation pour la Coopération et le Développement économiques.

Au sein de ce domaine de compétence, le service Evaluation spéciale est chargé des tâches suivantes :

  1. la planification, l'exécution et le suivi d'évaluations. Ces évaluations peuvent concerner toute forme d'aide, octroyée par tout instrument, organisation ou canal financé ou cofinancé par l'Etat fédéral. Les critères d'évaluation sont notamment :

    a) la pertinence au développement, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité des interventions;

    b) l'ajustement aux priorités et aux procédures des pays partenaires, l'harmonisation avec d'autres donateurs, lag gestion axée résultats et l'appropriation par les pays partenaires des résultats de l'aide.

    Les évaluations peuvent être sectorielles ou thématiques, adaptées à un pays donné ou à plusieurs pays ou régions; elles peuvent être effectuées tant pendant l'exécution qu'à l'issue d'une intervention ou ex-post;

  2. la justification vis-à-vis du Parlement et de l'opinion publique à propos de la politique menée et de l'affectation des moyens;

  3. la rédaction des conclusions des évaluations et la formulation de recommandations exploitables de manière optimale et visant à améliorer et à adapter la politique en matière de coopération au développement;

  4. la participation à des évaluations communes internationales et à des activités soutenant la capacité d'évaluation dans les pays partenaires.

    § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le service Evaluation spéciale exécute ses tâches conformément aux principes et normes approuvés par les pays membres du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation pour la Coopération et le Développement économiques et qui sont publiés comme document officiel par l'Organisation pour la Coopération, le Développement économiques.

    Il planifiera et effectuera les évaluations en étroite collaboration avec les parties concernées, y compris les pays partenaires.

    Le service Evaluation spéciale exécutera ses tâches en application de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

    § 3. En vue de l'exécution de ses missions, le service Evaluation spéciale établit pour le 30 septembre de chaque année et après concertation avec les services publics, les sociétés de droit public ou de droit privé, les groupements, les associations ou les institutions et les organisations non gouvernementales concernés par la coopération au développement de l'Etat fédéral, un plan stratégique pluriannuel, un programme annuel et un budget annuel des priorités et des activités à exécuter au cours de l'année suivante.

    § 4. Outre les activités reprises dans le programme annuel mentionné à l'article 2, § 3, le service Evaluation spéciale peut réaliser ou faire réaliser des évaluations ponctuelles à la demande du Conseil des Ministres, du Ministre des Affaires étrangères, du Membre du Gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions ou du Président du Comité de Direction du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

    CHAPITRE II. - Personnel

    Art. 3. § 1er. Le service Evaluation spéciale est dirigé par un Evaluateur spécial qui, sur proposition du Membre du Gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et du Ministre des Affaires étrangères, est désigné par Nous, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat de six ans.

    L'Evaluateur spécial ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Membre du Gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et du Ministre des Affaires étrangères suite à des manquements graves dans l'exécution de ses tâches ou lorsqu'il ne répond plus aux conditions de nomination définies au § 2 et § 8 du présent article.

    § 2. Pour entrer en considération pour la fonction d'Evaluateur spécial, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

  5. être Belge;

  6. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  7. être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat;

  8. disposer d'une connaissance théorique en méthodologie d'évaluation, ainsi que d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le secteur public et/ou dans des programmes socio-économiques, dont au moins cinq années d'expérience dans des études d'appui à la politique et/ou l'évaluation, et dont au moins deux années d'expérience en Coopération au développement;

  9. jouir de ses droits civils et politiques;

  10. avoir satisfait aux lois sur la milice;

    La vacance d'emploi est annoncée par avis au Moniteur belge. Cet avis mentionne le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

    § 3. La procédure de sélection se fait conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.

    La commission de sélection se compose de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, du président du Comité de Direction du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ou de son délégué, d'un expert d'un service international d'évaluation et d'un universitaire disposant de connaissances en méthodes d'évaluation en matière de coopération au développement.

    SELOR communique les résultats de la procédure de sélection au Ministre des Affaires étrangères et au Membre du Gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.

    Un entretien complémentaire est mené par ces ministres avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction d'évaluateur spécial. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. Après épuisement du groupe A, la procédure se répète avec les candidats du groupe B.

    § 4. Sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents de l'administration fédérale qui ne sont pas nommés à titre définitif, les dispositions réglant le statut administratif des agents de l'Etat sont applicables à l'Evaluateur spécial, à l'exception toutefois des dispositions en matière de recrutement, de carrière et d'évaluation.

    Si l'Evaluateur spécial est agent définitif de la fonction publique administrative fédérale, il est mis d'office en congé pour mission. Cette mission est reconnue de plein droit d'intérêt général.

    § 5. Le traitement de l'Evaluateur spécial est déterminé sur base d'une pondération conforme au système de pondération et les critères de pondération définis dans l'Arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. Le Ministre des Affaires étrangères et le Membre du Gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, déterminent la pondération, après accord du Ministre de la Fonction publique et du Budget

    § 6. En matière d'allocations et d'indemnités, les arrêtés suivants s'appliquent à l'Evaluateur spécial :

  11. Arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics...

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