13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 30, modifié par le décret du 1er juillet 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mai 2012;

Vu l'avis 51.472/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

  2. Département : le Département de l'Enseignement et de la Formation;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;

  4. services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique, les cellules permanentes d'appui et le 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'.

    CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement de la commission d'évaluation

    Art. 2. Le Ministre désigne les membres de la commission.

    Art. 3. La commission se compose comme suit :

  5. deux représentants du monde académique;

  6. un représentant des établissements de l'enseignement officiel;

  7. un représentant des établissements de l'enseignement libre;

  8. deux fonctionnaires du Département;

  9. deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité et pouvant démontrer une expérience professionnelle en la matière.

    Un suppléant est désigné pour chaque groupement.

    Art. 4. La composition de la commission est communiquée aux services à évaluer et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement).

    Art. 5. Les membres ont un mandat de six ans. Le mandat est renouvelable.

    Art. 6. Le mandat prend fin :

  10. en cas de résiliation, à partir du moment de l'acceptation de la résiliation par le Ministre;

  11. d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il représente;

  12. en cas de licenciement par le Ministre. Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause importante liée au fonctionnement de la personne concernée.

    Art. 7. En cas de cessation prématurée du mandat du membre effectif, le suppléant du groupement concerné achève le mandat de son prédécesseur. Le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT