3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation (des membres du personnel nommés à titre définitif), aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement de la Communauté, article 24, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, article 41, modifié par les décrets du 1er décembre 1993, 18 mai 1999, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, article 52, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, article 58, remplacé par le décret du 18 mai 1999, article 59, remplacé par le décret du 18 mai 1999, article 69, article 72, remplacés par le décret du 13 juillet 2007, article 73, modifié par les décrets du 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, et article 100bis, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 septembre 2008;

Vu le protocole n° 151 du 20 mars 2009 portant la conclusion des négociations en réunion commune du Comité de secteur X;

Vu l'avis numéro 46.560/1 du Conseil d'|fEtat émis le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'|fEtat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1. |f@ l'article 1, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté, les mots « les organisations professionnelles » sont remplacés par les mots « une organisation professionnelle agréée » et les mots « le Conseil pour » sont supprimés.

Art. 2. L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

Art. 1bis. Ce chapitre est d'application sur les membres du personnel nommés à titre définitif et sur les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue, visés à l'article 2 du décret à l'exclusion des chefs d'établissement et des membres du service d'encadrement pédagogique.

Ce chapitre n'est plus d'application depuis le 1er septembre 2007 sur les membres du personnel, désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement pour adultes et les CLBs, et n'est plus d'application non plus depuis le 1er septembre 2009 sur les autres membres du personnel sur lesquels le décret est d'application.

Par dérogation au deuxième alinéa, les procédures d'évaluation, intentées en application de ce chapitre, sont poursuivies conformément aux dispositions de ce chapitre.

Art. 3. |f@ l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots « chapitre II et au chapitre IV de » sont supprimés.

Art. 4. L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

Art. 15bis. Cette section est d'application sur les membres du personnel nommés à titre définitif et sur les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue, visés à l'article 2 du décret, et sur les membres du personnel qui en application de l'article 24, 4e alinéa, l'article 53bis, § 5, et l'article 73undecies, § 4, du décret sont suspendus préventivement durant leur procédure professionnelle.

Art. 5. |f@ l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 15 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au § 1, premier alinéa, le mot « Chaque » est remplacé par le mot « Le »;

  2. Au § 4, premier alinéa, sont insérés entre les mots « imposés, entend » et les mots « le Conseil d'Administration », les mots « selon le cas »;

  3. § 4, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit :

    Dans les cas d'urgence, le Conseil d'Administration ou l'administrateur délégué peut selon le cas prononcer immédiatement la suspension préventive avec obligation d'entendre le membre du personnel immédiatement.

    .

    Art. 6. |f@ l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  4. § 1er et § 2 sont remplacés par ce qui suit :

    § 1. La suspension préventive ne peut excéder un an. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, la suspension préventive peut également courir jusqu'à un an après la notification visée à l'article 19, § 5, dernier alinéa.

    § 2. Sous réserve d'enquête pénale ou de poursuites pénales, la suspension préventive peut atteindre tout au plus six mois si durant cette période aucune procédure disciplinaire n'est intentée.

    ;

  5. au § 3 est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit :

    En cas d'appel à l'encontre de la mesure prononcée, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 33decies, § 1.

    .

    Art. 7. Dans le même arrêté, le chapitre IV, se composant des articles 17bis à 23 inclus, est remplacé par ce qui suit :

    « Chapitre IV. Le règlement disciplinaire

    Art. 18. Ce chapitre est d'application sur les membres du personnel nommés à titre définitif et sur les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue, tels que visés à l'article 2 du décret.

    Art. 19. § 1. L'autorité disciplinaire compétente procède aux constatations nécessaires et aux auditions dès que les faits, qui peuvent justifier l'application d'une mesure disciplinaire, sont portés à sa connaissance.

    Lorsque plusieurs faits ayant des liens entre eux sont mis à charge du membre du personnel, cela ne peut que donner lieu à une procédure disciplinaire et au prononcé d'une peine disciplinaire.

    Lorsqu'en cours de procédure disciplinaire, un nouveau fait mis à charge n'a aucun lien avec la procédure disciplinaire en cours, cela peut donner lieu à une nouvelle procédure.

    L'autorité disciplinaire mentionne directement par lettre recommandée au membre du personnel qu'elle intente une enquête disciplinaire, ainsi que la raison qui la motive. Les poursuites disciplinaires commencent à la date d'expédition de la lettre recommandée.

    § 2. Avant que l'autorité disciplinaire ne puisse imposer une mesure disciplinaire, elle doit entendre l'intéressé dans ses moyens de défense au sujet de tous les faits mis à sa charge.

    L'intéressé peut, durant l'audition, se faire assister par un conseil.

    § 3. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

    Ce dossier disciplinaire peut être consulté sur demande par l'intéressé et son conseil avant que l'audition n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins dix jours ouvrables après réception de la lettre d'appel.

    Le cas échéant, le membre du personnel peut obtenir gratuitement une copie du dossier.

    § 4. Si le membre du personnel intéressé est poursuivi pénalement pour les mêmes faits, l'autorité disciplinaire peut suspendre le traitement des poursuites disciplinaires jusqu'après la notification visée au § 5, dernier alinéa.

    § 5. La convocation du membre du personnel afin de comparaître devant l'autorité disciplinaire doit être signifiée par lettre recommandée postale.

    L'appel doit sous peine de nullité faire mention :

  6. des faits mis à charge;

  7. de la proposition de sanction disciplinaire;

  8. du lieu, du jour et de la durée de l'audition;

  9. du droit de l'intéressé à se faire assister par un conseil;

  10. du lieu où et du délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté.

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