11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le paiement du jour de carence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le paiement du jour de carence.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé

Convention collective de travail du 28 février 2001

Jour de carence

(Convention enregistrée le 26 juillet 2001

sous le numéro 58160/CO/305.02)

Vu l'« accord-cadre pour le Secteur non-marchand wallon 2000-2006 » du 16 mai 2000, entre le Gouvernement wallon et les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, à savoir : plannings familiaux, toxicomanie, maisons médicales, centres de service social, services de santé mentale, centres de coordination de soins et services à domicile.

Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. En dérogation aux articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT