9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, et plus particulièrement son article 68;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 21 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 21 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004;

Vu l'avis n° 37.244/4 du 25 mai 2004 et l'avis n° 37.479/2/V du 19 juillet 2004 du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE II. - Des définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;

  2. Ministre : le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;

  3. bâtiment nouveau : tout bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

  4. établissement de type A : tout établissement d'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;

  5. établissement de type B : tout établissement d'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;

  6. vitrine de terroir : l'espace réservé, dans un hébergement touristique de terroir, à la présentation de produits caractéristiques du terroir local et régional tels que produits de bouche ou d'artisanat ainsi qu'à la promotion de sites, marchés et attractions, du patrimoine et du folklore propres à ce terroir;

  7. abris de camping : l'abris mobile ou l'abris fixe au sens de l'article 2, 15° et 19° du décret.

    CHAPITRE III. - De la publication de brochures touristiques

    Art. 3. Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 5 du décret, toute information concernant respectivement :

  8. l'équipement de leur établissement d'hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;

  9. la capacité de base et la capacité maximale de leur établissement d'hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;

  10. les services proposés;

  11. les tarifs pratiqués;

  12. le cas échéant, leur table d'hôtes et leur vitrine de terroir.

    Art. 4. Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 3, le Commissariat général au tourisme publie chaque année une brochure officielle de l'hôtellerie, une brochure officielle du tourisme de terroir, une brochure officielle des meublés de vacances, une brochure officielle des terrains de camping touristique, une brochure officielle des centres de tourisme social et une brochure officielle des villages de vacances. Le Commissariat général au tourisme peut toutefois regrouper dans une même brochure plusieurs types d'établissements d'hébergement touristique.

    Si les informations visées à l'article 3 n'ont pas été fournies dans les délais, l'établissement d'hébergement touristique sera mentionné dans la brochure par ses nom et adresse uniquement.

    TITRE II. - Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances,

    villages de vacances et terrains de camping touristique

    CHAPITRE Ier. - De l'autorisation

    Art. 5. La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants :

  13. une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

  14. en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

  15. en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;

  16. le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

  17. un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances et les terrains de camping touristique, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante;

  18. pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, et les terrains de camping touristique dont l'exploitation est assurée par une société commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entité représentante et de ses modifications éventuelles;

  19. pour les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 7, alinéa 2, 1°, du décret ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 21 à 26 et 28, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

  20. pour les terrains de camping à la ferme, un plan à l'échelle permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 27 et 28 ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

  21. pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomètre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmètre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bâtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 29 à 35;

  22. en cas d'application de l'article 10, alinéa 3, du décret, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.

    Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.

    Art. 6. L'autorisation est apposée dans l'établissement d'hébergement touristique correspondant de façon visible.

    CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination

    Section 1re. - Des établissements hôteliers

    Art. 7. Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes :

  23. le bâtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants;

  24. il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l'annexe 1re;

  25. l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;

  26. le personnel doit être vêtu correctement;

  27. l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, à l'exception de la condition prévue au point 1°.

    Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

    Art. 8. Outre les conditions prévues à l'article 7, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes :

  28. être érigé en dehors des agglomérations au sens de l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la sécurité routière;

  29. être accessible directement à partir d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;

  30. permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;

  31. offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier.

    Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

    Art. 9. L'établissement hôtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence.

    Section 2. - Des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances

    Art. 10. Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 2.

    Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

    Art. 11. Dans un même bâtiment, ne peuvent coexister des établissements d'hébergement touristique autorisés et des pièces louées pour une durée de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée.

    Art. 12. La chambre d'hôtes est située dans une ou plusieurs pièces de l'habitation du titulaire. Une pièce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les pièces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène.

    Art. 13. L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

    Art. 14. Les hébergements de grande capacité sont équipés d'espaces extérieurs de parking privé et de...

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