7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal contenant établissement d'un fichier des interdictions de stade

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter certaines dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors de matches de football (ci-après « la loi »). Le présent arrêté a trait à l'organisation d'un fichier des données relatives aux interdictions de stade imposées à des personnes physiques et à la communication de ces données à la fédération sportive coordinatrice ou à l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football.

Plusieurs raisons motivent l'établissement de ce fichier : premièrement, éviter le chevauchement des poursuites; la personne à laquelle le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi envisage d'imposer l'interdiction de stade administrative, ou de confirmer l'interdiction de stade à titre de mesure de sécurité, peut en effet déjà faire l'objet d'une interdiction judiciaire de stade.

Deuxièmement, il convient que le fonctionnaire sache si l'intéressé a déjà été frappé d'une interdiction de stade pour déterminer la sévérité de la sanction envisagée.

Troisièmement, permettre aux services de police, aux autorités judiciaires et au fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi de mener une politique cohérente de sécurité lors de matches de football en rendant possibles les contrôles d'accès et les contrôles lors de la délivrance des titres d'accès.

Mais surtout, la centralisation de toutes les informations concernant les interdictions de stade permettra à l'organisateur lui-même de mettre en oeuvre cette politique d'exclusion des stades dès l'allocation des billets; vu que ces informations peuvent lui être communiquées par le gestionnaire du fichier, l'organisateur sait à quelles personnes il ne peut plus distribuer de billets.

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est essentiel de déterminer les finalités poursuivies par les traitements des données conservées dans le fichier, ainsi que les catégories de données qui seront traitées. Cette exigence est rencontrée par le § 1er, alinéa 1er, et par le § 2 de l'article premier de l'arrêté.

Les différentes catégories de données retenues ont été sélectionnées en fonction de leurs caractères pertinents et adéquats au regard de la finalité de contrôle du fichier (article 4 de la loi du 8 décembre 1992). Il va de soi que la liste des catégories de données traitées est limitative.

En outre, puisque le fichier est institué auprès de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume, il est logique que le Directeur Général de la Police Générale du Royaume soit considéré comme gestionnaire du fichier au sens de la loi précitée du 8 décembre 1992 (article 1er, § 7, de la loi du 8 décembre 1992).

Les données personnelles reprises dans ce fichier sont effacées cinq ans après la dernière interdiction de stade. Un tel délai se justifie par la nécessité de pouvoir garder un oeil sur le passé de l'intéressé, et ce faisant, de mieux pouvoir estimer la sévérité de la mesure envisagée, sans pour autant empiéter inutilement sur la vie privée des intéressés en conservant les données trop longtemps. Ces données personnelles sont communiquées aux organisateurs ou à la fédération sportive coordinatrice; ceux-ci doivent donc également effacer ces données dès que l'interdiction de stade à laquelle elles se rapportent est arrivée à échéance.

Il n'a été donné que partiellement suite à l'observation relative à la motivation de la communication de ces données...

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