16 MARS 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail d'Eupen

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, 96, 334 à 339;

Vu la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire, modifiée par la loi du 3 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 24 août 1988 établissant le règlement particulier du tribunal du travail d'Eupen;

Vu l'avis du premier président de la cour du travail de Liège, du premier président de la cour d'appel de Liège, du procureur général à Liège, du président des tribunaux du travail de Verviers et d'Eupen, de l'auditeur du travail à Verviers et Eupen, du greffier en chef des tribunaux du travail de Verviers et d'Eupen et du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Eupen;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal du travail d'Eupen se compose de trois chambres.

La première chambre connaît de toutes les matières reprises aux articles 578 à 580 et à l'article 583 du Code judiciaire.

Elle connaît aussi des renvois après cassation.

La deuxième chambre connaît de toutes les matières reprises aux articles 581 et 582 du Code judiciaire.

La troisième chambre connaît de la matière prévue au titre IV de la 5e partie du Code judicaire intitulé « Du règlement collectif de dettes » ainsi que des contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2. Les audiences du tribunal se tiennent à Eupen, Klötzerbahn 27, à 14 h 30 m.

La première chambre siège chaque jeudi du mois à 14 h 30 m, à l'exception du 3e jeudi.

La deuxième chambre siège le 3e jeudi du mois à 14 h 30 m.

La troisième chambre siège les 2e et 4e mardis du mois à 14 h 30 m.

Les audiences de conciliation et les audiences du président du tribunal siégeant en référé sont fixées aux 1er et 3e jeudis du mois à 14 heures.

Art. 3. Les chambres peuvent, avec l'accord du président du tribunal, lequel recueille préalablement l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures.

L'ordonnance fixant une telle audience est affichée au greffe et le premier président de la cour du travail en est immédiatement informé.

Art. 4. Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal, après...

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