17 MARS 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000, les articles 77 et 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 22 décembre 2003, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92 modifié par les lois des 3 août 1992, 28 novembre 2000 et 3 mai 2003, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général près la cour d'appel de Gand, du président du tribunal de première instance de Furnes, du procureur du Roi à Furnes, du greffier en chef du tribunal de première instance de Furnes et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Furnes;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de première instance de Furnes est composé de quatorze chambres, dont huit chambres civiles parmi lesquelles la chambre des saisies, cinq chambres correctionnelles parmi lesquelles la chambre du conseil correctionnelle et une chambre de la jeunesse.

Art. 2. La première à la septième chambre connaissent des affaires civiles et forment le tribunal civil.

La huitième à la onzième chambre connaissent des affaires correctionnelles et forment le tribunal correctionnel.

La douzième chambre est la chambre du conseil du tribunal de première instance qui siège en matière correctionnelle.

La treizième chambre est la chambre de la jeunesse et forme le tribunal de la jeunesse. Elle connaît des affaires relevant de la compétence du juge de la jeunesse.

La quatorzième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

Art. 3. Les chambres tiennent audience comme suit :

- la première chambre : le jeudi, à 9 heures;

- la deuxième chambre : le jeudi, à 10 heures;

- la troisième chambre : le jeudi à 9 heures;

- la quatrième chambre : le jeudi à 9 heures;

- la cinquième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 h...

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