4 MARS 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 7 mai 1999, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998, l'article 87, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1992 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège, du premier président de la cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal du travail de Neufchâteau, de l'auditeur du travail à Neufchâteau, du greffier en chef du tribunal du travail de Neufchâteau et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Neufchâteau;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Le tribunal du travail de Neufchâteau se compose de sept chambres.

La première chambre est la chambre d'introduction.

La deuxième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La troisième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article 582, 3° et 4°.

La quatrième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La cinquième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La sixième chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La septième chambre connaît de la matière prévue à l'article 578, 14°, du Code judiciaire relatif au règlement...

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