29 JANVIER 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Hasselt

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1999 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Hasselt;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers, du président du tribunal de commerce de Hasselt, du procureur du Roi à Hasselt, du greffier en chef du tribunal de commerce de Hasselt et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Hasselt;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de commerce de Hasselt comprend huit chambres;

Art. 2. Les introductions se font comme suit :

- le mercredi devant la première chambre;

- le jeudi en matière de faillite devant la deuxième chambre et en matière de concordat judiciaire devant la septième chambre;

- le vendredi en matière de référé et siégeant comme en référé; les requêtes et l'assistance judiciaire;

Art. 3. Les chambres tiennent audience comme suit :

- la première chambre : le mercredi;

- les deuxième et septième chambres : le jeudi;

- la troisième chambre : le lundi;

- les quatrième et sixième chambres : le mardi;

- la cinquième chambre : le vendredi;

- la huitième chambre : le mercredi.

Le président du tribunal siège en référé et comme en référé le vendredi. En outre, il instruit les requêtes et les demandes d'assistance judiciaire.

Les enquêtes commerciales, conformément à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, ont lieu le vendredi à partir de 13 h 30 m ou à tout autre jour ou heure que le président fixe selon les nécessités du service.

Les auditions de témoins et les comparutions personnelles des parties ont lieu le mardi après-midi à 14 heures.

Art. 4. Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du...

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