18 AOUT 2010. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Dinant

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Dinant;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général près la cour d'appel de Liège, du président du tribunal de commerce de Dinant, du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Dinant, du greffier en chef du tribunal de commerce de Dinant et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dinant;

Sur proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de commerce de Dinant comprend quatre chambres.

Art. 2. Les première et deuxième chambres connaissent des causes qui ressortissent au tribunal. La troisième chambre connait des enquêtes commerciales. La quatrième chambre connait des causes qui ressortissent au président du tribunal.

Art. 3. Les audiences de la première chambre se tiennent chaque mercredi à 9 h 30.

Les audiences de la deuxième chambre se tiennent chaque lundi à 9 heures.

Les audiences de la troisième chambre se tiennent chaque lundi à 11 h 30.

Les audiences de la quatrième chambre se tiennent chaque mercredi à 14 heures.

Art. 4. Les introductions des causes se font de la manière suivante :

-les causes qui ressortissent au tribunal et ne sont pas communicables au Ministère public : devant la première chambre chaque mercredi à 9 h 30;

- les causes qui ressortissent au tribunal et sont communicables au Ministère public : devant la première chambre chaque mercredi à 11 heures;

- les causes qui ressortissent au président du tribunal, siégeant en référé ou comme en référé : devant la quatrième chambre chaque mercredi à 14 heures.

Art. 5. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du président du tribunal et après avoir pris l'avis du procureur du Roi.

Art. 6. Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du...

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